Pénal / Par Alexia.fr, Publié le 14/08/2009 à 15h46
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Principe
Le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction la plus élevée de l’ordre juridictionnel : la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire, le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif.
Ce recours n’est possible que contre les décisions rendues en dernier ressort et est réservé aux parties à la procédure. Il est donc réservé aux décisions :
qui ont déjà fait l'objet d'un "appel"
ou dont le seul recours possible est le pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire. En effet, les juges de cassation ne s'attardent pas sur les faits. Le pourvoi en cassation consiste à faire contrôler par la Cour de cassation la conformité de la décision aux règles de droit.
A la différence de l' opposition et de l'appel (voie de recours ordinaire) qui permettent de juger à nouveau l'affaire, la Cour de cassation n'examine que la conformité aux règles de droit de la décision et non l'affaire elle-même.
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Agir en justice
Toute partie au procès qui y a intérêt peut saisir la Cour de cassation.
S'il estime qu'il est dans l'intérêt public de voir casser le jugement, le procureur général de la Cour de cassation ou le ministre de la Justice peut saisir la Cour de cassation.
Cas d'ouverture à cassation
Les cas qui permettent aux parties d'exercer un recours en cassation sont les suivants:
la violation de la loi : le tribunal peut avoir refusé d'appliquer une loi, en avoir fait une fausse application ou en avoir fait une fausse interprétation
la manque de base légale : le tribunal s'est basé sur des motifs imprécis ou inexistant pour rendre sa décision ou qui ne permettent pas de l'expliquer
le défaut de motif : le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de ce que demandaient les parties
la dénaturation: cela s'applique souvent dans un litige concernant un contrat où les juges dénaturent les termes du contrat et donc les obligations qui en découlent
la contrariété de jugement : c'est lorsque deux décisions ont été prononcées sur un même litige et qui peuvent aboutir à deus solutions différentes
la perte de fondement juridique: une décision a été prononcée dans des conditions légales mais la survenance d'un évènement lui fait perdre son fondement juridique (comme l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi s'appliquant rétroactivement)
l'incompétence: la compétence de la juridiction ayant rendue la décision est contestée
l'excès de pouvoir: c'est lorsque le juge empiète sur les pouvoirs qui lui sont attribués (par exemple le juge déclare une demande irrecevable mais se prononce quand même dessus).
Procédure
Délai de cassation:
Le délai du pourvoi en cassation est de 2 mois (sauf dispositions contraires) :
à compter du jour où la décision a été notifiée par le greffe (affaires où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire),
à compter du jour ou la décision a été signifiée (affaires où la représentation est obligatoire),
à compter de la fin du délai d' opposition pour les jugements et arrêts rendus par défaut (c'est à dire en l'absence de l'adversaire).
En matière pénale, le recours en cassation doit être formé dans les 5 jours suivant le prononcé de la décision, sauf exceptions (3 jours en matière de presse et de mandat d'arrêt européen).
Saisine de la Cour de cassation:
D'une part, le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée à été portée à la connaissance des parties par signification ou notification.
D'autre part, il faut distinguer selon que la procédure requiert la présence obligatoire ou non de l'avocat:
représentation non obligatoire: le pourvoi est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe en recommandé avec A/R au greffe de la Cour de cassation
représentation obligatoire: il faut s'adresser à l'un des avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Contenu de la déclaration de pourvoi:
Sous peine de ne pas être recevable, la déclaration doit contenir:
pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms et domicile du demandeur et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination et siège social,
l'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
la désignation de la décision attaquée en précisant, le cas échéant, le ou les élément(s) contesté(s),
dans le cas où la représentation est obligatoire, la constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur.
Décision de la Cour de cassation
Soit la Cour estime qu'aucune erreur juridique n'a été commise. Elle rejette alors le pourvoi et la décision ne peut plus être contestée.
Soit la Cour estime qu'il y a eu erreur. Elle "casse" la décision et renvoie l'affaire devant une nouvelle juridiction de même niveau que celle qui a rendu la décision cassée.
Cour Européenne des Droits de l’Homme et Cour de cassation
Lorsque la Cour de cassation a rendue un arrêt, les parties ont alors épuisés les voies de recours qui s'offraient à elle au niveau national.
Cependant, ces parties peuvent former un recours devant la Cour européenne des Droits de l'Homme en soulevant la violation d'u droit garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme par l'Etat français.
En cas d’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) condamnant la France pour violation de la Convention, l’art. 626-1 du Code de procédure pénal institue une possibilité de réexaminer des condamnations pénales définitives.
Ce réexamen peut être demandé :
par le ministre de la justice,
le procureur général près la Cour de cassation,
le condamné ou ses ayant-droits.
La demande doit être formée dans l’année de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Elle est examinée par une commission de sept magistrats de la Cour de cassation.
Si cette commission estime la demande justifiée:
le pourvoi du condamné est réexaminé par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation,
ou le dossier est renvoyé à une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendue la décision litigieuse.
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