L’auteur du procès-verbal doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et dans une matière relevant de sa compétenceCette première condition pose la question de savoir qui peut légalement constater la commission d’une infraction et dans quelles circonstances. Plusieurs règles permettent de répondre à cette question :
Seuls certains agents sont habilités à constater les infractions au Code de la route (art. R. 130-1 et suivants du Code de la route).
Il est de surcroît nécessaire de distinguer les agents compétents pour constater les contraventions et les délits de ceux compétents uniquement pour constater la commission des contraventions. Peuvent constater aussi bien les contraventions que les délits : - les officiers de police judiciaire (art. L. 130-1 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 16 du Code de procédure pénale : - les maires et leurs adjoints, - les officiers de la gendarmerie, les gradés et les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d’une commission ; - les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission. Ces officiers de police judiciaire ne peuvent toutefois valablement agir que dans les limites du ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-1 du Code de la route).- les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de la police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police. - les agents de police judiciaire (art. L. 130-3 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 20 du Code de procédure pénale, les gendarmes et les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; Ces agents ne peuvent agir que dans le ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-3 du Code de la route). Ne peuvent constater que les contraventions commises et à condition qu’elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : (art. L. 130-4 du Code de la route) - les personnels assermentés de l’Office national des forêts pour les contraventions commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique (art. R. 130-1 du Code de la route) ; - les gardes champêtres des communes pour les contraventions commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes (art. R. 130-3 et R. 130-5 du Code de la route) ; - les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République (art. R. 130-4 du Code de la route) ; - les officiers de port et les officiers de port adjoints (art. R. 130-4 du Code de la route) ; - les agents des douanes (art. R. 130-7 du Code de la route) ; - les agents des concessionnaires d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet (art. R. 130-8 du Code de la route) ; - les agents des exploitants d’aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans les limites de l’aérodrome ; - certains agents de police judicaire adjoints, à l’instar des agents de police municipale (art. 21 du Code de procédure pénale ; art.R. 130-1-1, R. 130-1-2 et R. 130-2 du Code de la route et art. L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales).
Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (art. 429 du Code de procédure pénale)
Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas la nullité du procès-verbal rédigé par un agent qui ne serait pas en service. Il implique simplement qu’un tel procès-verbal n’a aucune force probante. Il ne doit alors être considéré que comme une simple attestation contre laquelle l’automobiliste poursuivi peut rapporter la preuve contraire par tous moyens. Dans une telle hypothèse, il est nécessaire de déposer ou de faire déposer des conclusions devant le tribunal afin que ce dernier juge que le procès-verbal n’a pas été établi par un agent dans l’exercice de ses fonctions en violation des dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale et que, par conséquent, il y a lieu de relaxer l’automobiliste poursuivi ou, à titre subsidiaire, de considérer le procès-verbal comme une simple attestation écrite. Ces conclusions devront mentionner que l’automobiliste poursuivi se propose de prouver par des témoins que les faits reprochés se sont déroulés dans des conditions différentes de celles décrites dans le procès-verbal.
Ces agents ne peuvent constater que les infractions commises dans leur ressort territorial, sauf cas de flagrant délit
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Deuxième condition
L’auteur du procès-verbal doit avoir personnellement vu, entendu ou constaté ce qu’il y relate Le procès-verbal ne saurait contenir l’exposé de considérations subjectives. Il ne saurait pas plus contenir l’exposé de faits manifestement erronés. Il en va ainsi, par exemple, du procès-verbal mentionnant que le contrevenant l’a signé, alors que sa signature n’y figure pas (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue).
Troisième condition
Le procès-verbal doit répondre à certaines obligations de forme. Il doit : - mentionner la nature et le type d’infraction commise ; - mentionner les textes législatif et réglementaires servant de fondement aux poursuites ; - mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction ; - permettre l’identification du véhicule.
Il est toutefois à noter qu’une erreur de date (Cass. crim., 5 septembre 2001) ou une erreur d’identification du véhicule imputable à l’automobiliste lui-même (Cass. crim., 3 octobre 2001) n’entraînera pas la nullité du procès-verbal. Mais de nombreuses erreurs, ratures ou surcharges devraient entraîner son annulation. - être daté du jour de sa rédaction Un procès-verbal non daté sera écarté par la juridiction saisie et l’automobiliste poursuivi sera relaxé au bénéfice du doute (Cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 juin 1985, Ministère public c. M. Begue). - être signé par l’agent verbalisateur et doit permettre son identification L’identification de l’agent ayant verbalisateur est imposée afin que puisse être vérifié que l’agent a bien agi dans les limites de sa compétence. L’indication du seul numéro de matricule de l’agent verbalisateur est suffisant (Cass. crim., 2 février 1994). Quand l’agent ayant constaté l’infraction n’est pas celui ayant rédigé le procès-verbal, ce dernier demeure valide dès lors qu’il est signé par le rédacteur. La Cour de cassation considère ainsi que « participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse (…) et doivent être considérés comme rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en œuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier » (Cass. crim., 2 mai 2002). - être rédigé sur le champ, en français et par un moyen indélébile Les procès-verbaux constatant la commission d’un délit doivent être rédigés sur le champ par l’agent verbalisateur (art. 66 du Code de procédure pénale) et signés sur chaque feuillet.
Le fait de signer ou non un procès-verbal d'infraction, contrairement à ce qui peut parfois ça et là circuler sur internet, y compris au sein d'articles écrits par des...
L'article l. 223-1 du code de la route dispose que ' la réalité d'une infraction entrainant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire '. ainsi...
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Je me permets de vous écrire car j’aurais besoin de conseils. en effet, je me suis vu retiré le permis pour une durée de 6 mois pour un excès de vitesse de 40kmh au...
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