Première condition
L’auteur du procès-verbal doit avoir agi dans l’exercice de ses fonctions et dans une matière relevant de sa compétenceCette première condition pose la question de savoir qui peut légalement constater la commission d’une infraction et dans quelles circonstances. Plusieurs règles permettent de répondre à cette question :
- Seuls certains agents sont habilités à constater les infractions au Code de la route (art. R. 130-1 et suivants du Code de la route).
Il est de surcroît nécessaire de distinguer les agents compétents pour constater les contraventions et les délits de ceux compétents uniquement pour constater la commission des contraventions.
Peuvent constater aussi bien les contraventions que les délits :
- les officiers de police judiciaire (art. L. 130-1 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 16 du Code de procédure pénale :
- les maires et leurs adjoints,
- les officiers de la gendarmerie, les gradés et les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d’une commission ;
- les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
Ces officiers de police judiciaire ne peuvent toutefois valablement agir que dans les limites du ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-1 du Code de la route).- les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de la police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police.
- les agents de police judiciaire (art. L. 130-3 du Code de la route) que sont, aux termes de l’art. 20 du Code de procédure pénale, les gendarmes et les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;
Ces agents ne peuvent agir que dans le ressort de la Cour d’appel à laquelle ils sont rattachés (art. L. 130-3 du Code de la route).
Ne peuvent constater que les contraventions commises et à condition qu’elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : (art. L. 130-4 du Code de la route)
- les personnels assermentés de l’Office national des forêts pour les contraventions commises sur les chemins forestiers ouverts à la circulation publique (art. R. 130-1 du Code de la route) ;
- les gardes champêtres des communes pour les contraventions commises à l’intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes (art. R. 130-3 et R. 130-5 du Code de la route) ;
- les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les agents des communes, titulaires ou non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République (art. R. 130-4 du Code de la route) ;
- les officiers de port et les officiers de port adjoints (art. R. 130-4 du Code de la route) ;
- les agents des douanes (art. R. 130-7 du Code de la route) ;
- les agents des concessionnaires d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, agréés par le préfet (art. R. 130-8 du Code de la route) ;
- les agents des exploitants d’aérodromes, assermentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans les limites de l’aérodrome ;
- certains agents de police judicaire adjoints, à l’instar des agents de police municipale (art. 21 du Code de procédure pénale ; art.R. 130-1-1, R. 130-1-2 et R. 130-2 du Code de la route et art. L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales).
- Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (art. 429 du Code de procédure pénale)
Le non-respect de cette obligation n’entraîne pas la nullité du procès-verbal rédigé par un agent qui ne serait pas en service. Il implique simplement qu’un tel procès-verbal n’a aucune force probante. Il ne doit alors être considéré que comme une simple attestation contre laquelle l’automobiliste poursuivi peut rapporter la preuve contraire par tous moyens.
Dans une telle hypothèse, il est nécessaire de déposer ou de faire déposer des conclusions devant le tribunal afin que ce dernier juge que le procès-verbal n’a pas été établi par un agent dans l’exercice de ses fonctions en violation des dispositions de l’article 429 du Code de procédure pénale et que, par conséquent, il y a lieu de relaxer l’automobiliste poursuivi ou, à titre subsidiaire, de considérer le procès-verbal comme une simple attestation écrite. Ces conclusions devront mentionner que l’automobiliste poursuivi se propose de prouver par des témoins que les faits reprochés se sont déroulés dans des conditions différentes de celles décrites dans le procès-verbal.
- Ces agents ne peuvent constater que les infractions commises dans leur ressort territorial, sauf cas de flagrant délit