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Tout savoir sur le travail de nuit

Travail / Par Alexia.fr, Publié le 04/01/2018 à 12h00
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Définition

Il s’agit d’un travail effectué, quelle que soit sa durée, entre 21h et 6h (article L. 3122-20 du Code du travail ).

Une autre plage de 9h consécutives, comprise entre 21h et 7h et comprenant l’intervalle entre minuit et 5h, peut être fixée par accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.

Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit accomplir (article L. 3122-5 du Code du travail ) :

- au moins 2 fois par semaine au moins 3h de travail quotidien en période de nuit (un accord collectif d'entreprise peut fixer une durée moindre),
- ou un nombre minimal d'heures de travail de nuit, au cours d'une période de référence, fixé par un accord collectif. A défaut d'accord ce nombre est d'au minimum 270h de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs (article L. 3122-23 du Code du travail).

L’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie a été abrogée pour mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.

Mais des interdictions subsistent (ex. : interdiction du travail entre 22h et 6h pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, entre 20h et 6h pour les travailleurs de moins de 16 ans).

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Conditions de recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être exceptionnel.

Deux conditions doivent être réunies (article L. 3122-1 du Code du travail) :

- justifier de la nécessité du travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité économique pour répondre à un besoin d’utilité sociale,
- avoir pris en compte les impératifs de protection de la sécurité et de santé des salariés.

Pour cela, le travail de nuit doit être mis en place par un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise.

Exception à l'exigence d'un accord collectif

Si des négociations loyales ont été engagées par l’employeur mais n’ont pas abouti, l’inspecteur du travail peut autoriser l’introduction du travail de nuit sans accord collectif.

L’employeur doit adresser à l’inspecteur une demande de dérogation, en démontrant le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociation dans les 12 mois précédents : il doit démontrer qu’il a « convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives et fixé le lieu et le calendrier des réunions » et leur a « communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales » (article L. 3122-21 du Code du travail).

L’employeur doit également :

- prouver l’existence de contraintes inhérentes à l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit, et l’existence de contreparties pour les salariés (ex : repos compensateur / compensation salariale),
- joindre l’avis des délégués syndicaux et du CE ou des délégués du personnel, s'ils existent, ou du moins accompagner sa demande d'un document attestant d'une information préalable des salariés.

L'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision à l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette demande.

Un recours hiérarchique peut être formé contre cette décision devant le directeur régional de la Direccte, dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la notification de la décision contestée (article R. 3122-10 du Code du travail).

Interdictions de recours au travail de nuit

Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Il est interdit à partir de 20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans.

Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour l'emploi de jeunes de plus de 16 ans dans les établissements commerciaux et ceux du spectacle.

Il demeure absolument interdit de faire travailler les mineurs entre minuit et 4 heures (article L. 3163-2 du Code du travail) sauf « en cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles ».

Il doit s'agir dans ce cas de travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.

Régime du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures (44 heures si la convention de branche étendue ou l'accord d'entreprise le prévoit « lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient » selon l’article. L. 3122-18 du Code du travail).

La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit est fixée à huit heures (article L. 3122-6 du Code du travail).

Mais l'accord peut, bien entendu, prévoir une durée moindre.

La loi a prévu plusieurs cas de dérogations à la durée maximale journalière de travail (article L3122-17 du Code du travail), notamment la possibilité de déroger à la durée maximum quotidienne de 8 heures par accord de branche étendu ou accord d'entreprise :

- pour certaines activités (caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, les activités de garde, de surveillance, les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production),
- en raison de circonstances exceptionnelles, anormales et imprévisibles (sur autorisation de l'inspecteur du travail),
- ou pour réaliser des travaux urgents.

En cas de dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit, il doit être accordé aux salariés concernés une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation (article R. 3122-3 du Code du travail).

Ainsi, un salarié qui travaillera 11 heures (8h+3h) aura donc droit à 3 heures de repos au minimum.

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Aller plus loin
Le travailleur de nuit est celui amené à occuper ses fonctions régulièrement en tout ou partie sur une plage horaire comprenant la période 21 heures – 6 heures...
Je suis actuellement salarié de nuit en cdi j'aimerais savoir comment sont calculés les congés payés si je finis mon service un mercredi à 5h pour ensuite être...
Le travail de nuit est un mode d'organisation du temps de travail strictement encadré par le code du travail et qui doit rester exceptionnel, justifié par la nécessité...
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