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S’agissant d’une location meublée autre qu’à titre de résidence principale
En matière de location meublée, il peut être mis fin au bail dans les conditions prévues par le parties.
En principe, chaque partie (bailleur et locataire) peut mettre fin au bail en délivrant congé au terme de chaque période de location.
L’usage veut que, à cet égard, il soit respecté un délai de préavis dont la durée varie en fonction de celle du bail (trois mois en général, moins pour une location de très courte durée).
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S’agissant d’une location à titre de résidence principale d’un logement meublé
Pour une location à titre de résidence principale, la fin du bail peut intervenir dans les conditions suivantes :
Le congé donné par le locataire
(article L.632-1 Code de la construction et de l’habitation).
Le locataire peut donner congé au bailleur à tout moment, même au cours de la première année de la location. Il doit seulement respecter un préavis d’un mois.
Rappel: les dispositions de l’article L.632-1 précité sont d’ordre public. Le contrat de bail ne peut y déroger.
Exemple
Une location meublée dont le contrat prévoit d’une part que l’application des articles L.632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation est écartée et d’autre part que le locataire ne peut donner congé qu’aux dates anniversaires du bail.
S’agissant d’une location à titre de résidence principale d’un logement meublé, les juges ont déclaré applicable les articles L.632-1 et suivants. Ainsi, la clause prévoyant le contraire est sans effet. Puis, les juges ont appliqué la règle selon laquelle le locataire pouvait donner congé à tout moment, en respectant un préavis d’un mois. Là encore, la clause du contrat qui prévoyait le contraire de ce que disait la loi est sans effet. Ainsi, tout se passe comme si les clauses contraire à la loi n’existaient pas.
(Jurisprudence : Civ. 3ème, 6 avril 2005, Bulletin 2005 III N° 85).
Le congé délivré par le bailleur
Le bailleur peut donner congé au locataire. Toutefois, contrairement au locataire qui peut donner congé à tout moment, le bailleur doit attendre le terme du bail.
Par ailleurs, le congé doit être délivré au mois trois mois avant le terme du bail et motivé soit par la reprise du logement pour habiter ou pour vendre, soit pour un motif légitime et sérieux (tels que l’inexécution par le locataire de ses obligations).
A défaut, le congé n'est pas valable et le bail sera reconduit.
Refus de modification des conditions du bail par le locataire
Si, le bailleur ayant informé son locataire de sa volonté de modifier certaines conditions du contrat de location (par exemple : augmentation du loyer) lors de son renouvellement, le locataire refuse ces modifications, alors le bail n’est pas reconduit ni renouvelé et prend fin.
L’information du locataire doit avoir eu lieu au moins trois mois avant le terme du bail.
En appliquant strictement la nouvelle rédaction del'article l145-5 du code de commerce, telle qu'issue de la loi du 18 juin 2014,la cour de cassation (cass. 3e civ...
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J'ai loue une terre agricole,petite parcelle avec un bail ecrit qui s'est renouvele 3 fois et qui se termine en 2029, quand puis je resilier? merci merci de...