Principe
Donner un logement en location à un couple marié présente certaines particularités qui méritent d’être soulignées.
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Donner un logement en location à un couple marié présente certaines particularités qui méritent d’être soulignées.
En principe, seule la personne désignée dans le contrat bail et signataire de celui-ci a la qualité de locataire.
Par exception, la loi prévoit que, concernant le logement servant d’habitation à la famille, le bail est réputé appartenir aux deux conjoints (article 1751 du Code civil).
Ainsi, les deux conjoints sont co-titulaires du bail, même si seul l’un des deux en est le signataire, et même encore si le mariage est postérieur à la signature du bail.
De la co-titularité du bail par les époux, découle leur solidarité pour le paiement du loyer et des charges.
Cette solidarité signifie que le bailleur peut demander le paiement de la totalité du paiement du loyer à l’un ou l’autre des époux.
La solidarité entre les époux ne cesse pas même si un des époux quitte le domicile conjugal, qu’il ait ou non donné congé au bailleur.
Elle ne cesse pas non plus en cas de séparation (même autorisée par une ordonnance de non conciliation).
Les époux demeure solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à la publicité du jugement prononçant le divorce, c'est-à-dire à la date où le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des conjoints (article 262 du Code civil).
Même après l’accomplissement des formalités de publicité du jugement de divorce, les époux demeurent solidairement tenus au paiement des dettes contractées antérieurement à cette date.
Lorsque le bailleur adresse à un locataire son congé, on encore lui fait parvenir une demande d’augmentation du loyer pour le prochain renouvellement du bail, il doit le lui notifier.
Cela signifie que l’information doit être transmise par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Lorsque le logement est loué à un couple marié, le bailleur doit prendre soin de notifier l’information distinctement à chacun des époux.
Ainsi, pour que la notification voit valable à l’égard des deux conjoints, il est nécessaire d’adresser deux courriers, l’un à madame, l’autre à monsieur.
La notification peut encore avoir lieu par exploit d’huissier ; on parle alors de signification.
Dans ce cas, et par exception à la règle qui vient d’être énoncée, l’information peut être valablement adressée à « monsieur et madame ».
Si le mariage est postérieur à la date de conclusion du bail, le bailleur qui n’en aurait pas été informé peut valablement adresser les notifications au locataire « initial ».
Ces notifications sont réputées opposables au conjoint.
Tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux demeurent co-titulaires du bail (même dans le cas où le bail n’est signé que par un des époux ; voir supra).
Dès lors, la résiliation du bail ne peut intervenir que par la notification au bailleur d’un congé signé par les deux époux.
Un congé signé par un seul des époux, même s’il s’agit du seul signataire du bail, ne peut valablement mettre fin au bail.