Sujet initié par Martine, il y a 9 ans - 13762 vues
Bonjour, voila je me suis marier en avril 2013 a marrakech avecun marocain il es arrive en france en octobre 2013 au debut j ai cru a un mariage gris j ai ecouter mes amie etj ai signaler son ca a la prefecture mais tres vite je me suis rendu compte que j ai fait une erreur on as mit l affaire devant le tribunal administratif qui a rejete la demande de mon mari on as fait appel devant la cour d appel qui a rejete sa demanda aussi que dois je faire pour que on m entende que j ai fait une erreur au sujet de mon mari il es en OQTF DEPUIS JUIN 2015 mon mari es tjr avec moi il ne ma jamais quitter on as pas l intention de divorcer on veut vivre ensemble comme un couple marier
attention à ne pas confondre: une OQTF n'est exécutoire que pendant un an, mais elle reste valable. Dans la pratique, si durant cette année une personne sous OQTF est contrôlée par la police, elle sera envoyée en centre de rétention et expulsée.
Une fois cette année écoulée, si l'on souhaite refaire une demande de titre de séjour, la préfecture verra dans l'ordinateur que la personne est sous OQTF et pourra reprendre une OQTF exécutoire pour à nouveau un an ou un APRF.
Elle ne fera cela que si vous avez déposé un dossier de demande de titre de séjour voué à un refus.
Si par contre vous déposez un dossier pour une régularisation de plein droit de type mariage avec une personne française ou parent d'enfant français, alors il est très peu probable que le dossier aboutisse à un refus et une OQTF.
Une fois que l'OQTF n'est plus éxecutoire, la personne est malgré tout expulsable à tout moment; le préfet pouvant prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) en cas de contrôle de police.
c'est pourquoi je vous recommande de déposer une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur la mariage de votre époux étranger avec une française ( la durée de votre mariage étant assez importante-plus de 3 ans - , chose que vous pouvez prouver par des quittances EDF, téléphone, loyer et par tous autres moyens).
j ai juste pas compris cette phrase un dossier pour une régularisation de plein droit de type mariage avec une personne française ou parent d'enfant français, alors il est très peu probable que le dossier aboutisse à un refus et une OQTF.
est le mariage avec un ou une personne de nationalité FR ( ce qui est votre cas )
alors déposez une nouvelle demande à la préf. sur ce fondement
lisez tous les cas de la régularisation"'de plein droit" c'est le numero 4 qui s'applique à vous
Article L313-11 Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 6 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;
3° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents ", de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " ou " carte bleue européenne ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10.
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent a une durée de validité identique à la durée de la carte de séjour du parent ou du conjoint titulaire d'une carte de séjour portant la mention " carte bleue européenne ", " compétences et talents " ou " salarié en mission ". La carte de séjour est renouvelée dès lors que son titulaire continue à remplir les conditions définies par le présent code ;
4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;
5° (Alinéa abrogé) ;
6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
maitre que veut dire cette phrase Il faut souligner que l'administration peut refuser de délivrer la carte de séjour « vie privée et familiale » si le mariage a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, quand bien même le mariage n'aurait pas été déclaré nul par le juge judiciaire.
bonjour maitre sur votre conseil on ai alle a la prefecture pour demande le dossier de regularisation de plein droit il on refuse de nous le donner pourquoi?
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