Cher Monsieur,
Je me dois de confirmer ma réponse, au regard de ce que je lis d'un autre avocat.
Les texte sont clairs :
L’article L511-2 du Code de l’éducation : « les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement. »
La circulaire n°2010-129 du 24-8-2010 relative à la responsabilité et à l’engagement des lycéens : « Les proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques (pages internet, blogs, etc.) peuvent être accordées. La publicité des actions entreprises et la diffusion d’informations par voie d’affichage ne peuvent s’effectuer sous couvert d’anonymat. Elles sont soumises au contrôle préalable du chef d’établissement ou de l’un de ses représentants. Le chef d’établissement informe les élèves des conditions d’utilisation des panneaux d’affichage et procède, si nécessaire, à l’enlèvement des affiches qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des personnes. Les conditions d’exercice du droit d’affichage sont détaillées dans le règlement intérieur de l’établissement. »
il y a 4 ans