Éclaircissement article r318-10 du code l'urbanisme
Sujet initié par Maxou_91, il y a 2 ans - 2955 vues
Bonjour, Comment interprétez vous la phrase ci dessous de l'article R318-10 du code l'urbanisme : "Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés". Est ce le maire ouvre une enquête publique à la demande d'un des propriétaires intéressés, sans délibération du conseil municipal, puisqu'il y a le terme "le cas échéant "?. Merci pour votre retour. Bonne journée.
Cet article R. 318-10 du code de l'urbanisme précise les conditions d'organisation d'une enquête publique, avant transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique.
Il faut comprendre : - que l'enquête publique est ouverte par le Maire ; - qu'il ne peut l'ouvrir qu'après délibération du conseil municipal ; - qu'il peut l'ouvrir soit à son initiative, soit "à la demande des propriétaires intéressés".
Le conseil municipal doit délibérer dans tous les cas.
J'espère avoir répondu à votre question et vous remercie d'indiquer si la question est résolue.
Bonjour, Merci pour ce retour. Ce que je comprends de cet article, ce n'est pas qu'il peut ouvrir l'enquête, mais qu'il doit ouvrir l'enquête publique : - soit après une délibération avec avis favorable du conseil municipal - soit à la demande d'un ou des propriétaires intéressés.
Je pense que la formulation de l'article R.318-10 actuel est dans la continuité de celle antérieure, à savoir qui peut demander l'ouverture de l'enquête publique. Antérieurement à 2005, le préfet pouvait ouvrir (pas d'obligation) une enquête : - soit à la demande du conseil municipal, après une délibération avec avis favorable ; - soit à la demande des propriétaires intéressés ; - soit d'office ;
En effet, il est indiqué : "Le préfet peut ouvrir cette enquête soit à la demande du conseil municipal, soit à celle des propriétaires intéressés, soit d'office".
Ouvrir l'enquête publique ne veut pas forcément dire, que le conseil municipal acceptera le transfert de la voie privée.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI0 #Numéro de téléphone# 4/1977-04-14/
L'ouverture d'une enquête publique est effectivement obligatoire, ce qui résulte de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
Ce que signifie l'article R. 318-10, c'est que l'enquête publique doit être ouverte, dans tous les cas, après délibération du conseil municipal.
La précision "le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés" signifie à mon sens qu'en cas d'inertie du maire, les propriétaires intéressés peuvent demander au maire de lancer l'enquête publique. Mais dans ce cas, l'enquête publique devra tout de même être ouverte après délibération du conseil municipal.
J'espère avoir répondu à votre question et vous remercie d'indiquer si la question est résolue.
Bonjour, Merci pour ce retour. Sur cet arrêt n°20MA00536 du 30/05/2022 de la CAA de Marseille, le juge indique à la fin du considérant 5, que la commune d'Eguilles a pu légalement refuser de faire application des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point 3. "Légalement", parce que la mairie à refuser d'ouvrir une enquête publique (et de procéder au transfert de la voie privée dans le domaine communal), car la voie n'était pas ouvert à la circulation publique (l'huissier a constaté la présence d'une clôture recouverte d'un brise-vue empêchant complètement l'accès au public sur le chemin et d'un panonceau derrière cette clôture indiquant " ASLP Vallon des Figons, propriété privée)...Donc, si la voie est ouverte à la circulation publique, la mairie a une obligation d'ouvrir cette enquête publique. De plus, il faut établir l'existence d'un danger grave ou imminent au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, et notamment son caractère accidentogène. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT0 #Numéro de téléphone# 8
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