Bonjour,
Le syndic de copropriété est le gestionnaire de votre copropriété et assure l'exécution des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il lui revient la possibilité de mettre à l'ordre du jour les questions ou propositions utiles pour la copropriété mais il ne peut décider seul. Ce n'est donc pas à lui d'autoriser des ouvertures sur votre copropriété et l'assemblée générale est parfaitement libre de refuser cela.
D'ailleurs à réception de l'ordre du jour de la prochaine AG vous pouvez également solliciter l'inscription à l'ordre du jour la proposition de n'accepter aucune ouverture sur votre copropriété et de vous opposer à toute ouverture de fait de la part de tout autre propriétaire.
Vous pouvez me joindre en privé pour une analyse et un suivi personnalisés en cliquant sur "me contacter".
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Cordialement.
Eric ROCHER-THOMAS
Avocat à la Cour
Cabinet ERT
il y a 1 an
Merci Maître pour la promptitude de votre réponse. Cependant je me suis mal exprimée: c’est bien sûr à la demande des copropriétaires que la résolution est mise au vote par le syndic. Toutefois, le règlement de copropriété précise que les parties communes sont inaliénables: et c’est en cela que j’avais voulu connaître si le syndic était habilité à inscrire cette résolution dès lors qu’ elle se trouve en infraction au règlement de copropriété et notamment faire un vote l’art 25!. Mais déjà votre réponse est un début d’éclairage. Malheureusement ce n’est pas la première infraction que ce permet le syndic! Il ne précise même pas le sens d’ouverture de la porte qui, de fait s’ouvrira DANS notre copropriété si la Cloture au niveau des portes, Cloture supprimee -également sans autorisation pour permettre les travaux- n’est toujours pas réinstallée! Déjà le constructeur n’avait aucune autorisation pour créer ces ouvertures dans une construction à 50 cm de notre clôture! Merci cordialement
il y a 1 an
Dans ce cas je vous invite à vous faire assister par un avocat pour obtenir le respect des droits de copropriétaires et des vôtres et vérifier la conformité du projet de résolution.
Le caractère inaliénable n'interdit pas de prévoir une utilisation en particulier comme un droit de passage mais dans ce cas il impose un vote à la double majorité de l'article 26 à mon sens.
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Eric ROCHER-THOMAS
Avocat à la Cour
Cabinet ERT
il y a 1 an
Merci Maître de votre amabilité, . Je suis consternée de comprendre que , malheureusement , le syndic est autorisé à inscrire une résolution à voter pour accorder une servitude sur une partie commune , alors que le règlement de copropriété précise qu’une partie commune non rattachée au lot est inaliénable. Dès que j’aurai connaissance de l’ordre du jour effectivement je réfléchirai à me faire assister. merci de votre conseil.cordialement
il y a 1 an
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il y a 1 an
Bonjour Maître et merci pour vos réponses! J’avais omis de préciser qu’en plus! Les portes du bâtiment extérieur en limite de copropriété s’ouvrent dans notre copropriété et sur notre sol, si l’autorisation d3 passage est donnée comme votée à présent à l’art 26 les intéressés passent de notre copropriété à l’intérieur de la copropriété extérieur/ mais alors que signifie l’article de 2919 A « aucune servitudes ne peut être accordée sur une partie commune non rattachée au lot, fut elle à jouissance privative? » la résolution a été votée à l’art 26. J’ai contactée le conciliateur car je veux contester cette résolution qui me paraît ne pas respecter la Loi ou alors celle ci est interprétable! Quel est votr3 avis? Merci
il y a 9 mois
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