Sujet initié par Pascalou, il y a 1 an - 1621 vues
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Bonsoir,
Est-il vrai que le délai de prescription prévu à l'article L218-2 du code de la consommation est le point de départ qui doit être fixé au jour de la livraison ? Car l'avocat du promoteur me contacte par lettre simple et LRAR à ce sujet Relance d'un appel de fond datant d'avril 2022
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L218-2 du code de la consommation ne se situe pas nécessairement au jour de la livraison.
En effet, ce délai commence à courir à partir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Cela signifie que, dans le cas d'une action en paiement, le point de départ peut être déterminé par d'autres éléments, tels que la date d'établissement de la facture ou la connaissance des faits permettant d'exercer l'action.
Dans votre situation, si l'appel de fonds date d'avril 2022, il est essentiel de déterminer si vous avez eu connaissance des faits permettant d'exercer votre action à ce moment-là.
Si vous n'avez pas été informé de la créance ou si vous n'avez pas reçu la facture correspondante, le délai de prescription pourrait ne pas avoir commencé à courir à cette date.
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Bonjour, On me réclame le différentiel sur l'erreur de l'appel de fond d'avril 2022 du promoteur C'était 36412.80 et l'appel n'etait que de 24275. Est-ce légal ? Car le promoteur est passé par un avocat pour essayer de récupérer les 12137.60 Le delai de prescription s'applique t'il ou pas ?
Concernant la légalité de la demande de remboursement, il est essentiel de vérifier si le promoteur a respecté les termes du contrat et les obligations qui en découlent.
Si l'appel de fonds était effectivement erroné et que le montant réclamé ne correspondait pas aux stipulations contractuelles, le promoteur pourrait avoir des difficultés à justifier sa demande de remboursement.
En effet, une erreur manifeste dans le montant réclamé pourrait être considérée comme une faute de sa part.
En ce qui concerne le délai de prescription, l'article 1676 du Code civil stipule que "la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente."
Ce délai court à partir du moment où la créance est exigible. Si le promoteur a tardé à faire sa demande ou si la créance n'a pas été exigée dans ce délai, il pourrait être dans l'impossibilité de récupérer le montant réclamé.
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