Chère madame ,
Selon la jurisprudence, la surprime d'assurance constitue une charge d'administration de l'immeuble qui doit être répartie entre tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part de charges communes.
En effet, la Cour de cassation a jugé que les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes incombent à l'ensemble des copropriétaires, même si le service ou l'équipement n'a pas d'utilité pour un lot particulier (Cass. Civ. 3e 8 Septembre 2016 n°15-17.000).
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, proportionnellement à leur quote-part. Ainsi, même si le règlement de copropriété contient une clause stipulant qu'un copropriétaire peut être tenu responsable d'une augmentation significative d'un poste de dépense, cela ne peut pas déroger à la répartition légale des charges.
En conclusion, le syndic ne peut pas refacturer la surprime d'assurance uniquement au copropriétaire qui a implanté le restaurant.
La répartition doit se faire selon les millièmes, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
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