Cher monsieur,
Oui, il y a de fortes chances que cela entraîne la nullité de ces auditions.
Voici pourquoi, de manière synthétique et argumentée :
L'exigence légale de la signature ou de la mention du refus :
Le Code de Procédure Pénale (notamment l'article 62-2 pour le déroulement de l'audition et l'article 64 pour le procès-verbal de garde à vue) est très clair : le procès-verbal d'audition doit être lu à la personne auditionnée, qui doit ensuite le signer. Si la personne refuse de signer, cette refus doit impérativement être consigné sur le PV et signé par l'officier de police judiciaire.
C'est une garantie fondamentale de la régularité de la procédure et de l'authenticité des déclarations recueillies.
L'absence de votre signature et l'absence de toute mention de votre refus de signer constituent une irrégularité substantielle de la procédure. Cela signifie qu'il n'y a aucune trace officielle que vous avez pris connaissance de ce qui était écrit dans ces auditions ou que vous les avez validées.
En droit pénal français, pour qu'une nullité soit prononcée, il faut généralement démontrer un "grief", c'est-à-dire que l'irrégularité vous a causé un préjudice. Dans votre cas précis, l'absence de signature et de mention du refus constitue en elle-même un grief évident.
Vous ne pouvez pas attester de la conformité de ce qui est écrit par rapport à ce que vous avez dit, ni confirmer que le procès-verbal vous a été lu. Cela porte atteinte à vos droits de la défense.
Si la nullité de ces deux auditions est prononcée par un juge, cela signifie que ces procès-verbaux ne pourront pas être utilisés comme preuves contre vous dans la procédure.
Si ces auditions contenaient
des éléments importants pour l'accusation, cela peut affaiblir le dossier de l'Accusation.
En conclusion Oui, le fait que deux de vos auditions en garde à vue n'aient été ni signées par vous, ni ne portent la mention de votre refus de signer, représente une irrégularité majeure et contestable.
Cette situation devrait vous permettre de demander la nullité de ces procès-verbaux d'audition devant la juridiction compétente.
Il est impératif de soulever ce point avec votre avocat (si ce n'est déjà fait) dès que possible, car seul un juge (juge d'instruction, tribunal correctionnel ou chambre de l'instruction) a le pouvoir de prononcer une nullité.
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il y a 21 heures
Bonjour,
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Bien à vous
il y a 11 heures
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