Sujet (Cloturé) initié par Clara75006, il y a 10 mois - 905 vues
Bonjour Maîtres,
Pouvez-vous me confirmer une chose:
Dans une procédure en correctionnelle.
Si le parquet n'a pas fait appel de la décision de première instance, mais que seuls deux des co-accusés font appel, la cour d'appel correctionnel, peut-elle aggraver la peine ?
Ou est-ce que la règle de l'article 515 du Code de procédure pénale s'applique quand même, et interdit toute aggravation si le ministère public n'a pas interjeté appel ?
Oui, la règle de l'article 515 du Code de procédure pénale s'applique même si seuls certains co-accusés interjettent appel et que le ministère public ne fait pas appel.
Cela signifie que :
La cour d'appel ne peut pas aggraver la peine prononcée en première instance contre un prévenu si le ministère public n'a pas fait appel ou n'a pas formé appel incident.
Cette protection s'applique individuellement à chaque prévenu.
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Merci Maitre pour votre réponse rapide. Pourtant, mon avocate, ainsi que l'avocate de mon co accusé, nous disent que la peine peut être plus lourde... Pour quelle raison, SVP ? Le procureur n'a pas du tout fait appel, Par ailleurs peut-il faire appel en sachant qu'il a eu des condamnations supérieurs à ce qu'il demandait ?
Texte de l'article 515 CPP (extrait) : « En cas d'appel d'un jugement de condamnation par le seul prévenu, la cour ne peut aggraver le sort de celui-ci. »
Application à votre cas : Deux des co-accusés ont fait appel.
Le parquet n'a pas fait appel.
La cour d'appel ne peut donc pas aggraver la peine des deux appelants ni de celui qui n'a pas fait appel (car pour lui, le jugement est définitif).
Attention toutefois :
Pour les deux appelants, la cour peut confirmer, réduire, voire requalifier les faits, mais pas aggraver la sanction s'il n'y a pas d'appel du ministère public.
Vous avez raison de vous référer à l'article 515 CPP. Tant que le parquet reste silencieux, aucune aggravation n'est possible pour les appelants.
Cette garantie est une protection procédurale essentielle en droit pénal français.
Voici plusieurs arrêts de jurisprudence qui illustrent de manière claire l'application de l'article 515 du Code de procédure pénale
Cour de cassation – Chambre criminelle, 16 mars 2021 (20‑82.174) Dans cette affaire, la prévenue avait été condamnée à 3 000 € d'amende en première instance. En appel, saisie uniquement sur appel de la prévenue et des parties civiles, la cour a porté la peine à 4 000 €, ajoutant un sursis. La Cour de cassation casse cet arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas respecté l'article 515, car « la cour d'appel ne peut, sur le seul appel des parties civiles et du prévenu, aggraver la peine »
Cour de cassation – Chambre criminelle, 25 mai 2016 (15‑80.596) Le tribunal correctionnel avait condamné un prévenu à 6 mois d'emprisonnement pour abandon de famille. En appel, sur le seul appel du prévenu, la peine a été relevée à 9 mois. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, rappelant que même une augmentation de peine ferme est interdite sans appel du parquet
Jurisprudence historique (2001) Cass. crim., 21 novembre 2001 (pourvoi n° 01‑82.335) La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel qui, saisie sur le seul appel de la prévenue, avait augmenté la peine d'emprisonnement de 6 à 8 mois, dont une partie avec sursis. Elle rappelle que le sursis ne change rien : la peine est aggravée, ce qui est interdit .
Cassation : interdiction d'aggraver en appel du seul prévenu
Point de droit essentiel Ces arrêts confirment sans ambiguïté que la cour d'appel correctionnelle ne peut aggraver la peine d'un prévenu lorsque l'appel est formé sans initiative du ministère public, conformément à l'article 515 du CPP. Ce principe vaut qu'il s'agisse d'amende ou d'emprisonnement, ferme ou aménagé.
Conclusion Vous pouvez donc appuyer votre question sur ces décisions de référence.
Produisez dans vos conclusions les textes de la jurirsprudence citée plus haut
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