Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 1 jour
Est ce que je peux avoir un exemple de loi qui justifie votre argumentation ? Ou peut-être une jurisprudence
il y a 1 jour
Bonjour,
Votre question concerne la qualification de l’exhibition sexuelle et ses éventuelles connexions avec le harcèlement ou l’agression sexuelle. Voici les références légales et jurisprudentielles à retenir.
1. **Exhibition sexuelle – base légale**
L’exhibition sexuelle est définie à l’article **222-32 du Code pénal** :
> « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Cet article sanctionne spécifiquement le fait de se livrer à un acte sexuel ou obscène en public, sans lien obligatoire avec un contact physique ou une menace explicite.
2. **Différence avec l’agression sexuelle**
L’agression sexuelle est définie à l’article **222-22 du Code pénal** comme :
> « Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Elle implique **un contact physique** non consenti. L’exhibition sexuelle, en revanche, peut se produire sans aucun contact avec la victime.
3. **Lien avec le harcèlement sexuel**
Le harcèlement sexuel est prévu à l’article **222-33 du Code pénal**, qui sanctionne :
> « Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Ainsi, **une exhibition sexuelle isolée** ne peut pas être juridiquement qualifiée de harcèlement sexuel.
En revanche, si les faits d’exhibition sont **répétés** et visent **une victime identifiée** dans un but d’intimidation ou de pression, ils peuvent constituer à la fois une exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel.
4. **Exemple de jurisprudence**
* **Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2004, n° 03-87.235** : la Cour a confirmé qu’un acte d’exhibition sexuelle en présence d’un mineur dans un lieu public constitue un délit, même sans contact physique.
* **Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2016, n° 15-85.799** : la répétition d’actes sexuels non physiques mais à caractère intimidant peut caractériser du harcèlement sexuel.
En résumé :
* L’exhibition sexuelle relève principalement de l’article 222-32 du Code pénal.
* Elle ne devient un harcèlement sexuel que si elle est répétée et dirigée spécifiquement contre une victime, avec intention de nuire ou d’imposer une pression morale.
Si cette réponse vous convient, merci de la valider.
Merci, vous avez répondu à ma question.
J'aimerais aussi par cette occasion demander, mais dans les États où aucun article ne le prévoit, est ce qu'on pourrait faire recours à d'autres qualifications ? Comme outrage à la pudeur, atteintes à la dignité ?
il y a 1 jour
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