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Question résolue par Maître Abraham ASSESSO
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Abraham

L'exhibition sexuelle
Sujet initié par Modesteg, il y a 1 jour - 153 vues

Bonjour,
Je suis étudiante en L2 de Droit j'aimerais savoir, est ce que l'exhibition sexuelle peut être qualifiée d'un harcèlement ou d'une aggression sexuelle ? Dans quel cas ?
Est ce que je peux avoir des exemples de lois ?

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83%de réponse
Bonjour

L’exhibition sexuelle est définie à l’article 222-32 du Code pénal comme le fait d’imposer à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, un acte sexuel explicite, réel ou simulé, ou une partie dénudée du corps à caractère sexuel. Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et les peines sont aggravées si la victime est mineure de moins de 15 ans.

Cependant, cette infraction est distincte du harcèlement sexuel et de l’agression sexuelle, bien qu’elle puisse parfois s’inscrire dans un contexte plus large de comportements délictueux.

Elle ne constitue pas une agression sexuelle au sens strict, car cette dernière implique un contact physique à caractère sexuel, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Elle peut être qualifiée de harcèlement sexuel si elle s’inscrit dans une répétition de comportements ou propos à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité de la victime ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante.

Par exemple, si une personne se livre à des exhibitions sexuelles répétées devant une même victime dans le but de l’intimider ou de la troubler, cela pourrait relever du harcèlement sexuel en plus de l’infraction d’exhibition.

En résumé :

Une exhibition sexuelle isolée = infraction autonome (article 222-32).

Une exhibition sexuelle répétée ou ciblée = peut relever du harcèlement sexuel (article 222-33).

Une exhibition avec contact physique = peut être requalifiée en agression sexuelle (article 222-22).

Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 1 jour
Modesteg
Est ce que je peux avoir un exemple de loi qui justifie votre argumentation ? Ou peut-être une jurisprudence
il y a 1 jour
Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
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Bonjour,

Votre question concerne la qualification de l’exhibition sexuelle et ses éventuelles connexions avec le harcèlement ou l’agression sexuelle. Voici les références légales et jurisprudentielles à retenir.

1. **Exhibition sexuelle – base légale**
L’exhibition sexuelle est définie à l’article **222-32 du Code pénal** :

> « L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Cet article sanctionne spécifiquement le fait de se livrer à un acte sexuel ou obscène en public, sans lien obligatoire avec un contact physique ou une menace explicite.

2. **Différence avec l’agression sexuelle**
L’agression sexuelle est définie à l’article **222-22 du Code pénal** comme :

> « Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »

Elle implique **un contact physique** non consenti. L’exhibition sexuelle, en revanche, peut se produire sans aucun contact avec la victime.

3. **Lien avec le harcèlement sexuel**
Le harcèlement sexuel est prévu à l’article **222-33 du Code pénal**, qui sanctionne :

> « Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. »

Ainsi, **une exhibition sexuelle isolée** ne peut pas être juridiquement qualifiée de harcèlement sexuel.
En revanche, si les faits d’exhibition sont **répétés** et visent **une victime identifiée** dans un but d’intimidation ou de pression, ils peuvent constituer à la fois une exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel.

4. **Exemple de jurisprudence**

* **Cour de cassation, chambre criminelle, 13 octobre 2004, n° 03-87.235** : la Cour a confirmé qu’un acte d’exhibition sexuelle en présence d’un mineur dans un lieu public constitue un délit, même sans contact physique.
* **Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2016, n° 15-85.799** : la répétition d’actes sexuels non physiques mais à caractère intimidant peut caractériser du harcèlement sexuel.

En résumé :

* L’exhibition sexuelle relève principalement de l’article 222-32 du Code pénal.
* Elle ne devient un harcèlement sexuel que si elle est répétée et dirigée spécifiquement contre une victime, avec intention de nuire ou d’imposer une pression morale.

Si cette réponse vous convient, merci de la valider.
#Meilleure réponse
il y a 1 jour
Modesteg
Merci, vous avez répondu à ma question.

J'aimerais aussi par cette occasion demander, mais dans les États où aucun article ne le prévoit, est ce qu'on pourrait faire recours à d'autres qualifications ? Comme outrage à la pudeur, atteintes à la dignité ?
il y a 1 jour
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Maitre Abraham ASSESSO
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Bonjour,

Votre question touche à la qualification juridique d’un comportement pouvant relever de plusieurs infractions selon les circonstances.

1. Définition de l'exhibition sexuelle
L’article 222-32 du Code pénal définit l’exhibition sexuelle comme « l’imposition à la vue d’autrui d’actes à caractère sexuel dans un lieu accessible aux regards du public ». Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Il s’agit d’une infraction autonome, indépendante du harcèlement et de l’agression sexuelle.

2. Différence avec le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel (article 222-33 du Code pénal) suppose une répétition d’agissements ou une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.
L'exhibition sexuelle peut être qualifiée de harcèlement sexuel uniquement si elle est répétée, dirigée vers une personne déterminée, et qu'elle vise à l'intimider ou obtenir un acte sexuel. Exemple : un individu s’exhibe à plusieurs reprises devant la même victime pour la contraindre ou la troubler.

3. Différence avec l’agression sexuelle
L’agression sexuelle (article 222-22 du Code pénal) implique un contact physique ou une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise.
L’exhibition sexuelle ne constitue pas une agression sexuelle en l’absence de contact physique.
Cependant, si l’auteur touche la victime ou exerce un acte physique non consenti à caractère sexuel, la qualification d’agression sexuelle s’applique.

En résumé :

* L’exhibition sexuelle est une infraction autonome.
* Elle peut être requalifiée en harcèlement sexuel en cas de répétition ciblée et intentionnelle.
* Elle ne devient une agression sexuelle que s’il y a un contact physique ou un passage à l’acte sexuel.

Si cette réponse vous éclaire, merci de la valider.
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