Bonjour
Dans le cadre d’une assignation en référé, l’avocat commence par solliciter une date d’audience auprès du greffe, généralement via le RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats). Une fois cette date obtenue, il rédige l’assignation en exposant les faits, les moyens juridiques et les demandes formulées au juge. Cette assignation est ensuite transmise à un huissier de justice pour être signifiée à la partie adverse. La signification est une étape essentielle, car elle permet d’informer officiellement la partie concernée de la procédure engagée.
Concernant la clause résolutoire dans le cadre d’une VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), sa suspension est encadrée par l’article L. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsqu’un commandement de payer est délivré à l’acquéreur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour saisir le juge afin de demander la suspension des effets de la clause résolutoire. Ce délai est impératif. Si l’assignation est signifiée dans ce délai, la clause résolutoire est suspendue dès la date de cette signification, même si le juge n’a pas encore été saisi officiellement.
Le juge est saisi uniquement lorsque l’assignation, après avoir été signifiée, est déposée au greffe. Cette remise au greffe permet d’enregistrer la procédure et de confirmer la date d’audience. Toutefois, en ce qui concerne la suspension de la clause résolutoire, ce n’est pas cette remise qui est déterminante, mais bien la date de signification de l’assignation à la partie adverse. Autrement dit, tant que la signification intervient dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, la clause résolutoire est suspendue, même si le greffe n’a pas encore reçu la copie.
En résumé, la suspension de la clause résolutoire dépend de la signification régulière de l’assignation dans le délai légal, et non de la date à laquelle le greffe est informé. Le dépôt au greffe est indispensable pour que le juge soit saisi, mais il intervient après la suspension effective de la clause, dès lors que la signification est faite dans les règles.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 11 heures
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 11 heures
Merci pour votre réponse .
Mais la c était pas un commandement de payer , une sommation de payer avec mise en demeure de la clause résolutoire comme indiqué dans la clause résolutoire de l acte ci dessous :
CLAUSE RESOLUTOIRE
Au cas où L'ACQUEREUR serait défaillant dans son obligation de payer la
partie du prix stipulée payable à terme, LE VENDEUR aurait la faculté, un mois après
une sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se
prévaloir d'office et sans formalité, de la résolution des présentes.
Ceci sans préjudice des délais qui pourraient être impartis à L'ACQUEREUR
par le juge, conformément à l'article L. 261-13 du Code de la construction et de
l'habitation.
Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des
parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l'autre partie une
indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du
prix de la vente.
10
Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable sera tenue de
réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le
demande.
il y a 9 heures
Merci pour cette précision. Vous avez tout à fait raison de distinguer entre un commandement de payer et une sommation de payer avec mise en demeure, comme celle prévue dans votre clause résolutoire en VEFA. Cela change légèrement l’analyse juridique, mais le principe de suspension reste encadré par l’article L. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Dans votre cas, la clause stipule que le vendeur peut se prévaloir de la résolution du contrat un mois après une sommation par lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité. Toutefois, cette résolution automatique peut être temporairement suspendue si l’acquéreur saisit le juge dans le délai d’un mois suivant cette mise en demeure.
Ce droit de recours est expressément prévu par l’article L. 261-13, qui permet au juge d’accorder des délais de paiement ou de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 (n° 14-10.963), confirme que la suspension des effets de la clause résolutoire ne prend effet que si le juge est effectivement saisi dans le mois.
Cela signifie que la procédure d’assignation doit être non seulement signifiée par huissier, mais aussi remise au greffe du tribunal dans ce délai. C’est cette remise au greffe — et non la rédaction ou la signification seule — qui constitue la saisine effective du juge.
En résumé, dans le cadre d’une VEFA avec clause résolutoire activée par une sommation de payer, la suspension des effets de la clause ne prend effet qu’à la date de remise au greffe de l’assignation signifiée, et non à la date de rédaction ni à celle de la signification par huissier.
Il est donc crucial que cette étape soit accomplie dans le mois suivant la mise en demeure, faute de quoi la clause résolutoire pourra produire ses effets.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d’indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Cliquez ici pour ajouter un commentaire