Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
il y a 1 mois
Merci pour votre réponse .
Mais la c était pas un commandement de payer , une sommation de payer avec mise en demeure de la clause résolutoire comme indiqué dans la clause résolutoire de l acte ci dessous :
CLAUSE RESOLUTOIRE
Au cas où L'ACQUEREUR serait défaillant dans son obligation de payer la
partie du prix stipulée payable à terme, LE VENDEUR aurait la faculté, un mois après
une sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se
prévaloir d'office et sans formalité, de la résolution des présentes.
Ceci sans préjudice des délais qui pourraient être impartis à L'ACQUEREUR
par le juge, conformément à l'article L. 261-13 du Code de la construction et de
l'habitation.
Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des
parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l'autre partie une
indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du
prix de la vente.
10
Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable sera tenue de
réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le
demande.
il y a 1 mois
Merci pour cette précision. Vous avez tout à fait raison de distinguer entre un commandement de payer et une sommation de payer avec mise en demeure, comme celle prévue dans votre clause résolutoire en VEFA. Cela change légèrement l'analyse juridique, mais le principe de suspension reste encadré par l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Dans votre cas, la clause stipule que le vendeur peut se prévaloir de la résolution du contrat un mois après une sommation par lettre recommandée avec accusé de réception, sans autre formalité. Toutefois, cette résolution automatique peut être temporairement suspendue si l'acquéreur saisit le juge dans le délai d'un mois suivant cette mise en demeure.
Ce droit de recours est expressément prévu par l'article L. 261-13, qui permet au juge d'accorder des délais de paiement ou de suspendre les effets de la clause résolutoire.
La jurisprudence, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 (n° 14-10.963), confirme que la suspension des effets de la clause résolutoire ne prend effet que si le juge est effectivement saisi dans le mois.
Cela signifie que la procédure d'assignation doit être non seulement signifiée par huissier, mais aussi remise au greffe du tribunal dans ce délai. C'est cette remise au greffe — et non la rédaction ou la signification seule — qui constitue la saisine effective du juge.
En résumé, dans le cadre d'une VEFA avec clause résolutoire activée par une sommation de payer, la suspension des effets de la clause ne prend effet qu'à la date de remise au greffe de l'assignation signifiée, et non à la date de rédaction ni à celle de la signification par huissier.
Il est donc crucial que cette étape soit accomplie dans le mois suivant la mise en demeure, faute de quoi la clause résolutoire pourra produire ses effets.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT