Bonjour @PairetImpair
En matière d'autorité parentale et de résidence de l'enfant, le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire sur l'enfant. Il doit respecter la décision du juge aux affaires familiales, sauf difficulté grave, objective et démontrable.
L'autorité parentale demeure, en principe, conjointe malgré la séparation. L'article 371-1 du Code civil rappelle qu'elle constitue un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. De même, l'article 373-2 du Code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il faut donc distinguer deux notions : le préjudice moral, qui correspond à une souffrance ou une atteinte psychologique invoquée par une personne, et le danger, qui suppose un risque concret, actuel et objectivable pour l'enfant ou pour l'un des parents. Le seul ressenti subjectif ne suffit pas, en principe, à neutraliser l'exécution d'une décision de justice.
Points de vigilance
Le parent gardien ne peut pas, sous couvert d'un préjudice moral supposé, s'exonérer unilatéralement des obligations résultant d'une décision du JAF. S'il estime que l'exercice du droit de visite, d'hébergement ou de communication présente un danger, il doit saisir le juge, solliciter une modification des modalités, ou déposer plainte si les faits le justifient. Il ne peut pas se substituer durablement au juge.
La rétention d'informations importantes concernant l'enfant peut être analysée comme un manquement à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, notamment lorsqu'elle porte sur la santé, la scolarité, le lieu de résidence, les difficultés graves ou les décisions importantes relatives à l'enfant. Dans certains cas, cette attitude peut nourrir une demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, voire caractériser une résistance abusive.
S'agissant des correspondances entre l'enfant et le parent non gardien, leur interception, suppression ou surveillance systématique peut poser difficulté. L'article 226-15 du Code pénal sanctionne l'atteinte au secret des correspondances lorsqu'elle est commise de mauvaise foi. Le parent gardien peut naturellement protéger l'enfant en cas de danger avéré, mais il ne peut pas invoquer de simples propos prétendument calomnieux pour contrôler ou empêcher toute communication avec l'autre parent.
En matière de non-représentation d'enfant, l'article 227-5 du Code pénal punit le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Une inquiétude, une tension familiale ou un conflit parental ne suffisent pas nécessairement à justifier le refus. En revanche, un danger grave, précis et documenté peut être pris en considération, mais il doit être porté rapidement à la connaissance des autorités compétentes.
Enfin, l'émotion ne prévaut pas juridiquement sur la décision de justice. Le juge apprécie souverainement les éléments du dossier, mais cette appréciation repose sur des pièces, des faits vérifiables, des attestations, des plaintes, des certificats médicaux, des échanges écrits ou tout élément objectif. Le ressenti d'un parent peut être entendu, mais il ne remplace pas la preuve.
3 Conseils applicables
Premièrement, rassemblez méthodiquement tous les éléments établissant les manquements du parent gardien : messages non transmis, informations scolaires ou médicales dissimulées, refus de communication, incidents de remise de l'enfant, dépôts de plainte, mains courantes, attestations et décisions antérieures.
Deuxièmement, évitez toute réaction purement conflictuelle. En cas de non-représentation répétée de l'enfant ou d'obstruction au lien parental, il convient de faire constater les faits, puis d'envisager une plainte, une sommation ou une saisine du JAF afin de demander une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale, voire des mesures plus encadrées.
Troisièmement, si le parent gardien invoque un danger, exigez que celui-ci soit objectivé. Un danger réel doit être circonstancié, prouvé et soumis au juge. À défaut, le refus d'exécuter la décision peut être analysé comme une obstruction au droit de l'autre parent et comme une atteinte à l'intérêt de l'enfant.
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Maître Jordan MINARY
Avocat au Barreau de LYON
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