Bonjour, Je viens vers vous, car un Avocat a procédé à une demande de fixation d' honoraires à l' encontre de mes parents.
Or, d'une part, j'ai été le seul et unique interlocuteur avec cet Avocat.
Celui-ci s' est, par ailleurs, désaisi 48 h avant l' audience visée, au motif que je ne lui avais pas versé l'intégralité de ses honoraires (honoraires qui intervenaient pour la durée complète de la procédure).
Cet avocat a, par ailleurs, fait état d'un comportement "déloyal" de ma part, en prétextant que "nous avions décidé de changer d'avocat", alors meme que je dispose de son email officialisant son chantage et son déssaisissement spontané (sans procéder à une demande de renvoi de l'audience).
Cet avocat a, par ailleurs, transmis par erreur des pièces matérielles confidentielles à l'avocat adverse, en opposition avec son devoir de respect de la protection des données confidentielles.
Indépendamment de ces différentes fautes mentionnées, cet Avocat produit des conventions d' honoraires au noms de mes parents, pour justifier que mes parents sont les seuls et uniques titulaires de l'obligation dérivant des honoraires.
Or, je souhaite m'opposer à cela, sur le seul principe que l'intégralité des échanges a eu lieu, à distance, et sur le fait que l'intégralité des emails échangés est à mon nom.
Même en considération de l'hypothèse que je puisse être retenu comme simple intermédiaire, il apparaitrait que le bâtonnier de l'Ordre des avocats ne soit pas compétent pour juger "de la désignation du débiteur des honoraires".
Ma question est donc la suivante:
Comment puis-je signaler cette situation, afin que le Batonnier puisse considérer que l' avocat est dans l' obligation d' emettre une procédure civile classique aux fins de détermination "du débiteur réel des honoraires"?
Afin d'appuyer ma question/motivation, je joins un lien/jurisprudence explicitant le principe "d'identification du débiteur réel des honoraires" , considérant que le bâtonnier serait compétent pour la seule question relative à "la fixation des honoraires" et non à "la détermination du débiteur réel".
La procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire ; dès lors, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
Faits et procédure. Une avocate était intervenue, à la demande d'un mandataire pour la défense des intérêts de son frère. L'avocate avait adressé au mandataire une facture d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, correspondant aux diligences effectuées dans ce dossier. Celui-ci ayant refusé de régler cette facture, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mâcon d'une demande de fixation de ses honoraires. Soutenant que le seul client de l'avocate était son frère, le mandataire a sollicité du premier président, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Bâtonnier, un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue par la juridiction compétente pour trancher la question de l'identité du débiteur des honoraires.
Ordonnance. Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces produites que, même si le bénéficiaire de l'assistance de l'avocate est le frère du mandataire, il n'en demeure pas moins que l'avocate, qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de celui-ci à la demande du mandataire et qu'elle ne l'a défendu qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec ce dernier et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle sollicite la rémunération de sa prestation envers celui qui l'a mandatée.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et des articles 49 (N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile. Elle considère qu'il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, le premier président, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes précités.
Par ailleurs, je joins le lien de la jurisprudence visée:
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT0 #Numéro de téléphone# 4?init=true&page=1&query=20-14.433&searchField=ALL&tab_selection=all
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-14.433, Publié au bulletin
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 49 et 378 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.
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