Sujet initié par Elea, il y a 16 heures - 998 vues
Bonjour,
Je souhaiterais avoir un avis juridique sur un litige qui m'oppose à un organisme de formation à distance (Studi). J'ai signé un contrat de formation le 22 octobre 2025. J'ai reçu le contrat par mail le même jour et je l'ai également signé le même jour. Plus tard, en relisant le contrat, j'ai constaté qu'il faisait référence à l'article L. 444-8 du Code de l'éducation, mais qu'il ne reproduisait pas l'intégralité de cet article. Le contrat indique notamment : « Conformément à l'article L. 444-8 du Code de l'éducation, le contrat peut être résilié par l'Apprenant ou son représentant légal si, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. » En revanche, il ne reprend pas le passage de l'article L. 444-8 qui prévoit : « À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. » Je précise qu'à aucun moment : le commercial ne m'a informée de ce délai de réflexion ; le mail reçu avant la signature ne mentionnait cette règle ; le contrat ne reproduisait pas ce passage alors qu'il renvoyait à l'article L. 444-8. Par ailleurs, quelques mois après le début de la formation, mon état de santé s'est fortement dégradé. J'ai consulté une psychologue qui m'a parlé d'un état dépressif. Mon médecin traitant a ensuite confirmé cette situation et m'a prescrit de la mianserine en février (avec augmentation de la posologie par la suite). Malgré le traitement, je n'arrivais plus à suivre la formation. J'avais réalisé environ 44 heures de connexion alors que plusieurs centaines d'heures étaient attendues. Je n'avais validé aucun certificat Studi et mon avancement était très faible. J'ai alors demandé la résiliation de mon contrat pour force majeure en adressant : un premier certificat médical indiquant que mon état de santé était incompatible avec le suivi de la formation ; puis un second certificat médical précisant une incapacité pour une durée indéterminée ; un arrêt de travail de trois mois ; Studi a refusé ma demande en indiquant notamment que : le premier certificat ne comportait pas de durée ; l'arrêt de travail de trois mois n'était pas une durée suffisante pour caractériser un cas de force majeure ; je m'étais reconnectée à la plateforme après ma demande de résiliation. Pourtant, dans les clauses du contrat relatives à la force majeure, il est simplement indiqué : « En cas de survenance d'un cas de force majeure, l'Apprenant pourra notifier la résiliation du contrat en apportant la preuve de la cause de force majeure. À défaut de réponse, la résiliation prendra effet dans un délai de huit jours après réception de la lettre recommandée. » Je ne trouve nulle part dans le contrat une condition imposant une durée minimale d'arrêt de travail. Le litige est désormais devant le Tribunal judiciaire. Dans leurs conclusions, Studi soutient que mon état de santé ne permet pas de caractériser un cas de force majeure et que je reste redevable de l'intégralité du prix de la formation. Mes questions L'article L. 444-8 du Code de l'éducation peut-il conduire à la nullité du contrat, alors que je l'ai signé le jour même de sa réception et que le contrat ne reproduit pas le passage imposant un délai de sept jours avant la signature ? Le fait que le contrat cite l'article L. 444-8 sans reproduire cette disposition peut-il avoir une incidence sur sa validité ? Un organisme de formation peut-il décider lui-même qu'un arrêt de travail de trois mois n'est pas suffisant pour caractériser un cas de force majeure, alors que le contrat exige seulement que celle-ci soit « avérée et justifiée » et que plusieurs certificats médicaux et ordonnances ont été fournis ? Un juge pourrait-il reconnaître un cas de force majeure sur la base : de deux certificats médicaux ; d'un arrêt de travail de trois mois ; d'ordonnances de mianserine montrant un traitement pour un état dépressif ; d'un très faible avancement dans la formation, cohérent avec mon incapacité à la suivre ? Enfin, si le juge ne reconnaissait pas la force majeure, pourrait-il malgré tout retenir la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 444-8 si les conditions de cet article sont réunie ?
Concernant la nullité du contrat, l'absence de mention du délai de sept jours peut effectivement être un motif de nullité, car cela constitue une violation du dispositif légal.
En ce qui concerne la force majeure, l'organisme ne peut pas décider unilatéralement de la validité de votre état de santé. En effet, seul un juge peut apprécier cela.
Par ailleurs,les certificats médicaux et l'arrêt de travail peuvent être des éléments probants, mais la reconnaissance de la force majeure dépendra de l'appréciation du juge.
Enfin, même si la force majeure n'est pas reconnue, la nullité du contrat pourrait être retenue si les conditions de l'article L. 444-8 sont réunies, ce qui semble être le cas.
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