Maître, je vous remercie pour votre réponse, mais je me permets d'apporter des précisions fondamentales qui changent l'application de l'article 30-3 du Code Civil dans notre cas :
1. En 1961, seuls les citoyens français de droit commun pouvaient légalement déposer une demande de Carte Nationale d'Identité (CNI). Le simple fait que la Préfecture de Toulon ait accepté son dossier et lui ait délivré un certificat d'identité provisoire prouve qu'il était reconnu comme Français, et que le retard était purement administratif (lié à la transcription d'un jugement de 195

et non un rejet de nationalité.
2. Concernant la perte de nationalité après 50 ans (Article 30-3) : Cette règle ne s'applique pas si l'un des ascendants a eu la "possession d'état de Français". Or, mon grand-père est resté résider et travailler en France de manière continue après l'indépendance, des années 1960 jusqu'aux années 1980.
3. De plus, sa veuve (ma grand-mère) perçoit toujours une pension de réversion active versée par la France directement en Algérie jusqu'à aujourd'hui. Cette pension découle directement des droits acquis de mon grand-père en tant que cotisant légal.
Au vu de ces éléments de résidence prolongée après 1962 et de la pension active, n'y a-t-il pas là une preuve matérielle de possession d'état qui fait échec à l'article 30-3 ?