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Les couples mariés sous le régime de la communauté doivent faire face, au moment du divorce, aux opérations complexes de partage de la communauté.
Pour déterminer la masse commune à partager, des opérations dites de "liquidation" doivent être faites. Derrière cette terminologie se cache tout simplement tous les calculs qui doivent être réalisés pour déterminer la valeur du patrimoine commun à partager entre les ex époux.
Il s'agit notamment des ajustements entre le patrimoine propre de chaque époux et de la communauté. Ces ajustements s'appellent récompenses. Il s'agit des flux financiers ayant existé entre la communauté et le patrimoine propre de chaque époux.
Il existe des récompenses dues à la communauté par un patrimoine et des récompenses dues par la communauté au profit d'un patrimoine propre.
La détermination et le calcul de ces récompenses ne sont pas toujours faciles puisque le code civil n'est pas très précis quant à leur calcul. C'est notamment la jurisprudence qui a apporté le "mode d'emploi" du calcul.
Dans un arrêt du 7 novembre 2018, la cour de cassation a notamment précisé le calcul de la récompense due à la communauté dans le cas d'une donation-partage avec paiement d'une soulte.
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Exemple classique d'une récompense due à la communauté: le paiement d'une soulte dans le cadre d'une donation
Il est fréquent que les époux mariés sous le régime de la communauté enrichissent aussi leur patrimoine propre durant le mariage. C'est notamment le cas lorsqu'ils reçoivent par exemple de leurs parents des donations.
Il est rappelé que les biens acquis avant le mariage et les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage sont des biens propres. Ils ne rentrent donc pas dans la communauté et ne vont pas être partagés en cas de divorce.
Exemple: Serge a reçu de ses parents un bien immobilier dans le cadre d'une donation-partage que ses parents ont réalisé pour transmettre leur patrimoine à Serge et ses soeurs.
Le bien reçu par Serge, bien qu'il soit marié avec Aimée sous le régime de la communauté, est un bien propre.
Toutefois, la situation juridique est compliquée puisque les parents de Serge se réservait l'usufruit.
Serge recevait seulement la nue-propriété du bien au moment de la donation et, de plus, il fallait qu'il paie une soulte à ses deux soeurs.
Bien évidemment le paiement de la soulte se faisait avec les deniers de la communauté étant rappelé que les revenus perçus et les économies réalisées pendant le mariage sont communs.
Quelques années plus tard, les parents de Serge décèdent et il devient plein propriétaire du bien donné. Ensuite, Serge et Aimée vont divorcer et dans le cadre de la liquidation de la communauté, Aimée réclame que Serge paie à la communauté une récompense du fait qu'il avait payé une soulte à ses soeurs au moment de la donation avec l'argent commun.
Serge et Aimé ne pouvant trouver un accord, ont alors engagé des procédures judiciaires, se soldant dans la décision citée ci-dessus.
Le principe même que Serge devait payer une récompense ne posait pas de problème puisque l'article 1437 du code civil le dit clairement.
Toutefois, pour le calcul de celle-ci, le code civil est moins clair et, de ce fait, les deux ex époux ont calculé différemment cette somme à payer par Serge, chacun pensait à son avantage. Ce contentieux les a amené jusqu'à la cour de cassation.
Le calcul de la récompense: mode d'emploi
La difficulté du calcul de la récompense dans le cas de Serge et Aimée est triple:
- la soulte payée par la communauté n'a financé que partiellement l'acquisition du bien par Serge dans la mesure où la donation de ses parents lui ont permis de devenir propriétaire;
- la soulte a été calculée pour l'acquisition de la nue-propriété puisque les parents se sont réservés l'usufruit, or au moment du divorce, Serge disposait de la pleine propriété;
- le bien a pris de la valeur avec les années.
L'article 1469 al. 3 du code civil dit que lorsque les fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien propre, la récompense se calcule selon le profit subsistant.
C'est la jurisprudence qui a définit le "profit subsistant". En clair, il s'agit de l'avantage réellement procuré au patrimoine propre de l'un des époux par les fonds empruntés à la communauté. L'avantage est réévalué au moment du partage de la communauté.
Puisque la communauté n'a financé que une partie de l'acquisition du bien, il convient de calculer la proportion, mais comment et sur quoi?
Selon la méthode de Serge, la proportion est déterminée entre la soulte et la valeur de la nue-propriété du bien au moment de la donation. Ensuite, cette proportion (27% en l'espèce) est appliquée à la valeur de la nue-propriété du bien au jour du partage de la communauté.
Quant à Aimée, elle a calculé la proportion de la soulte sur la valeur en pleine propriété au moment de la donation, appliquée ensuite à la valeur du bien en pleine propriété après le divorce.
Les deux méthodes sont fausses.
La vraie méthode est la suivante:
- la proportion de financement par la communauté est calculée sur la base de la soulte par rapport à la valeur de la nue-propriété du bien au moment de la donation;
- cette proportion est ensuite appliquée sur la valeur du bien en pleine propriété au moment du partage de la communauté.
On l'aura compris: cette méthode est un clair avantage pour la communauté qui initialement n'a que financé la nue-propriété pour ensuite être récompensée sur la base de la pleine propriété!
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