Créée en vue de la maîtrise de l'immigration et codifiée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la Commission du titre de séjour est désormais codifiée à l'article L. 432-14 du même code qui précise que : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3".
Ces dispositions concernent plus clairement les cas de refus de délivrer ou de renouveler un titre de séjour travailleur temporaire ou de résident 10 ans, de délivrer ou de renouveler un titre de séjour alors que les conditions nécessaires à la délivrance du titre sont remplies, de prise d'une décision de retrait d'un titre de séjour au motif que l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial ou encore d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger alors qu'il démontre une présence en France depuis au moins 10 ans. Pour ces différents cas, la loi consacre l'obligation pour l'autorité administrative de saisir la Commission (I), mais la jurisprudence a déjà nuancé cette obligation en dégageant des conditions préalables à cette saisine (II).
I - L'obligation de saisine
La réforme du droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis le 1er mai 2021 bien qu'ayant retiré non seulement la participation du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, mais également celle d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, parmi les membres composant la Commission, a néanmoins maintenu l'obligation de saisine de cette Commission par l'autorité administrative.
En effet, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 dudit code que?l'autorité administrative est tenue, notamment, de soumettre pour avis à la Commission la demande de titre de séjour formulée par un étranger dont la situation concerne les différents cas énumérés ci-avant. Venant en consolidation de ces dispositions, l'article L.312-1 du même code, désormais codifié à l'article L. 432-14 de ce code précise que cette Commission est instituée dans chaque département.
Les textes n'énoncent aucune condition supplémentaire à cette saisine, mais le juge, appréciant au cas par cas la situation des demandeurs de titres de séjour, considère que de ces dispositions résultent des conditions que doivent remplir les demandeurs. A défaut, la saisine de la Commission ne saurait être obligatoire bien que la décision de l'autorité administrative soit défavorable au demandeur.
II - Les conditions de saisine
Si la loi ne consacre aucune disposition expresse fixant une condition supplémentaire à remplir pour que la Commission du titre de séjour soit saisie par l'autorité administrative, le juge administratif estime que l'obligation énoncée par la loi ne saurait être systématique. En d'autres termes, le juge considère que l'autorité administrative refusant le titre de séjour à un étranger concerné par les cas ci-avant indiqués, peut ne pas saisir la Commission du titre de séjour, sans entacher d'illégalité sa décision.
Les cas dans lesquels s'applique cette exception à la saisine feront certainement l'objet d'un développement jurisprudentiel, mais le juge a d'ores et déjà jugé que l'autorité administrative n'est pas tenue de saisir la Commission dès lors que l'étranger " ne remplit pas la condition relative à la durée de présence sur le territoire français ", requise pour sa situation. En effet, c'est ce qu'a récemment retenu la Cour administrative d'appel de Paris dans sa décision n° 21PA01059 du 31 janvier 2022.
Bien plus encore, la même juridiction a relevé par cette décision que la saisine de la Commission n'est pas obligatoire dès lors que le dossier de l'étranger n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour.
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