Créée en vue de la maîtrise de l'immigration et codifiée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, la Commission du titre de séjour est désormais codifiée à l'article L. 432-14 du même code qui précise que : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3".
Ces dispositions concernent plus clairement les cas de refus de délivrer ou de renouveler un titre de séjour travailleur temporaire ou de résident 10 ans, de délivrer ou de renouveler un titre de séjour alors que les conditions nécessaires à la délivrance du titre sont remplies, de prise d'une décision de retrait d'un titre de séjour au motif que l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial ou encore d'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger alors qu'il démontre une présence en France depuis au moins 10 ans. Pour ces différents cas, la loi consacre l'obligation pour l'autorité administrative de saisir la Commission (I), mais la jurisprudence a déjà nuancé cette obligation en dégageant des conditions préalables à cette saisine (II).
