La démission désigne la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié.
Pour être valable, la démission doit répondre à un certain nombre de conditions de validité.
Sur le fond, le salarié démissionnaire doit faire preuve d'une volonté claire et non équivoque de démissionner.
En d'autres termes, le salarié qui cesse de travailler sans apporter d'explications ne peut être considéré comme démissionnaire.
Sur la forme, contrairement aux autres modes rupture du contrat de travail, la démission n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Toutefois, une convention collective peut prévoir des règles de forme à respecter et ce afin de garantir le libre consentement du salarié.
A noter que la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (L. no 2022-1598, 21 déc. 2022, JO 22 déc.) a introduit une présomption simple de démission en cas d'abandon de poste du salarié.
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Exigence d'une volonté claire et non équivoque
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail.
En cas d'absence injustifiée ou d'abandon de poste, l'employeur pourrait être tenté de considérer le salarié comme démissionnaire.
Or la jurisprudence est très ferme sur ce point : la démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
Ainsi, ne caractérise pas une volonté non équivoque de démissionner :
le salarié qui ne reprend pas son travail suite à un arrêt pour maladie (Cass. soc. 11 juill. 2000, n° 98-41.262) ou à l'issue de ses congés (Cass. soc. 5 févr. 2003, no 00-43.763) ;
Le salarié qui a recherché un autre emploi après s'être vu notifié la suppression de son poste et une dispense d'activité (Cass. soc. 3 mars 2021 n°18-13.909).
A contrario, le salarié qui s'engage auprès d'un autre employeur exprime une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Cass. soc. 2 décembre 2003, n°01-45.551).
En tout état de cause, les tribunaux apprécient au cas par cas si la démission du salarié résulte d'une acte claire et non équivoque.
Absence de formalisme
La démission n'est soumise à aucun formalisme.
Elle peut donc être écrite (lettre remise en main propre contre récépissé, lettre recommandée avec demande d'avis de réception, courriel), ou verbale.
Ont ainsi été reconnus comme valant démission la déclaration suivante " À partir de ce jour je ne fais plus partie de l'entreprise " (Cass. soc. 10 décembre 1980, n° 79-41.105).
De même, le salarié qui déclare ne plus vouloir travailler " dans cette maison de fous ", tout en quittant l'entreprise sur le champ en remettant les clefs (Cass. soc. 13 juin 2007, n° 06-40.365).
Même si elle n'est pas obligatoire, un écrit est fortement recommandé tant pour l'employeur que pour le salarié.
Du côté de l'employeur, l'écrit permet de fixer avec certitude la date d'effet de la démission et le point de départ du préavis.
Un écrit lui permet par ailleurs de limiter les risques d'une contestation ultérieure par le salarié de sa volonté réelle de démissionner.
Du côté du salarié, le temps nécessaire à la rédaction d'un écrit lui permet de mesurer les conséquences de son acte et d'évaluer sa véritable détermination à démissionner.
Fiche pratique rédigée par Maître Anne-Charlotte SOULIER
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