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La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf certaines dérogations, dans le cadre d'une journée débutant à 0 heure et se terminant à 24 heures.
Une fois ce principe rappelé, il convient également de souligner la position de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2016 qui avait considéré que toute faute de l'employeur n'entraînait pas de reconnaissance automatique d'un préjudice : l'indemnisation d'un préjudice nécessite la preuve par le salarié de son existence et de son étendue.
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Arrêt récent de la Cour de cassation
Or, la Cour de cassation se positionne à présent à l'encontre de son revirement du 13 avril 2016 à l'égard du dépassement de la durée maximale quotidienne du travail.
Dans un arrêt du 11 mai 2023, la haute juridiction avait à examiner la situation d'une salariée engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable EHPAD. La salariée a ensuite été licenciée le 30 mars 2015
Elle alléguait avoir exécuté des journées de travail de plus de 10 heures.
Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude horaire journalière, l'arrêt de la Cour d'appel, après avoir constaté qu'elle avait exécuté des journées de travail de plus de dix heures, retient que l'intéressée ne démontre pas avoir subi un préjudice à ce titre
La Cour de cassation est venue casser cet arrêt et considère donc à présent que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation au profit du salarié
Attention particulière
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2023 et de numéro de pourvoi n° 21-22.281 est venue casser l'arrêt de la Cour d'appel.
La plus haute juridiction considère donc à présent que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation au profit du salarié
Nous ne pouvons que conseiller à l'ensemble des entreprises et aux salariés la plus grande attention sur ce point, dès le stade de la rédaction du contrat de travail, lors de son éventuel renégociation, mais également lors de son exécution ainsi qu'au moment de la rupture de la relation de travail.
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