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Fiche pratique rédigée par Maître Danielle BABIN
Maître BABIN

la perte d'allocation chomage après deux refus de contrat à durée indéterminée

Travail / Allocations / Par Maître BABIN, Avocat, Publié le 28/04/2024 à 23h29
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Pour résoudre le chômage de masse, et les pénuries du personnel, il a été mis en place un arsenal juridique sur le plan national, au niveau de France emploi et des entreprises.

C'est dans cette dynamique que la loi n°2022-1598 du 21 Décembre 2022, portant sur la mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, avait acté à la fin des indemnités de chômage en cas d'abandon de poste.

Depuis le 1er Janvier 2024, on assiste à un durcissement des conditions d'accès aux allocations chômages s'inscrivant dans le cadre de ladite loi.

Cependant, selon le décret du 28 Décembre 2023, paru au journal officiel du 29 Décembre 2023 et entré en vigueur le 1er Janvier 2024, un salarié en contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim ne peut plus recevoir les indemnités liées au chômage, s'il refuse deux fois le contrat à durée indéterminée.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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I- LES CONDITIONS D'APPLICATIONS DE CETTE MESURE

Le refus du CDI sur une période de 12 mois de la part du salairé en contrat à durée déterminée ou en intérim le prive des indémnités de chômage. Pour que cette mesure soit applicable, plusieurs conditions mentionnées dans deux nouveaux articles du code du travail numérotés L1243-11-1 (pour les contrats à durées déterminées) et L1251-33-1 (pour les contrats d'intérim) doivent être remplies.

Article L1243-11-1 du code du travail. Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail. il notifie cette proposition par écrit au salairé. En cas de refus du salairé, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

Article L1251-33-1 du code du travail. Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.

pour ce qui concerne les contrats d'intérim, il n'est pas nécessaire que le contrat à durée indéterminée comporte une rémunération et une durée équivalente, ni la même classification.

Il ressort de ces dispositions, trois condition:

- le caractère similaire de l'emploi;

- la certitude de la notification;

- l'obligation d'information pour l'employeur;

Sont concernés par ces dispositions, les salairés et employés de droit privé et l'opérateur France travail.

II- la procédure

L'employeur ou l'entreprise utilisatrice doit notifier au salairé une propostion du CDI. cette notification peut se faire par tout moyen. Elle peut être faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple. Il faut que la date de réception de cette proposition, avant le terme du CDD ou le contrat d'intérim soit certaine.

l'employeur ou l'entreprise utilisatrice accorde au salairé un délai "raisonnable " pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai " raisonnable "pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. il est nécessaire de préciser que ce délai raisonnable relève de l'appréciation de l'employeur.

En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France travail de ce refus.

L'information de l'opérateur est réalisée par voie dématerialisée selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi daté du 03 Jav=nvier 2024 publié au journal officiel le 10 Janvier 2024.

Autrement dit, l'information est transmise, par voie dématerialisée, par le lien suivant: https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.

cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure:

a) L'emploi proposé est identique ou similaire à ceui occupé;

b) La rémunération proposée est au moins équivalente;

c) La durée de travail proposée est équivalente;

d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.

Cette information est également accompagnée de la mention:

Du delai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition du CDI;

De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absene de réponse de réponse de la date d'expiration du délai prévu au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

en cas d' informations sont incomplètes fourni par l'employeur, l'opérateur adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre. A la réception des informations complètes, l'opérateur informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L5422-1 du code du travail.

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