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la perte d'allocation chomage après deux refus de contrat à durée indéterminée
Par Maître BABIN, Avocat Publié le 28/04/2024 à 23h29
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Pour résoudre le chômage de masse, et les pénuries du personnel, il a été mis en place un arsenal juridique sur le plan national, au niveau de France emploi et des entreprises.
C'est dans cette dynamique que la loi n°2022-1598 du 21 Décembre 2022, portant sur la mesure d'urgence relative au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, avait acté à la fin des indemnités de chômage en cas d'abandon de poste.
Depuis le 1er Janvier 2024, on assiste à un durcissement des conditions d'accès aux allocations chômages s'inscrivant dans le cadre de ladite loi.
Cependant, selon le décret du 28 Décembre 2023, paru au journal officiel du 29 Décembre 2023 et entré en vigueur le 1er Janvier 2024, un salarié en contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim ne peut plus recevoir les indemnités liées au chômage, s'il refuse deux fois le contrat à durée indéterminée.
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I-LES CONDITIONS D'APPLICATIONS DE CETTE MESURE
Le refus du CDI sur une période de 12 mois de la part du salairé en contrat à durée déterminée ou en intérim le prive des indémnités de chômage. Pour que cette mesure soit applicable, plusieurs conditions mentionnées dans deux nouveaux articles du code du travail numérotés L1243-11-1 (pour les contrats à durées déterminées) et L1251-33-1 (pour les contrats d'intérim) doivent être remplies.
Article L1243-11-1 du code du travail. Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail. il notifie cette proposition par écrit au salairé. En cas de refus du salairé, l'employeur en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
Article L1251-33-1 du code du travail. Lorsque, à l'issue d'une mission, l'entreprise utilisatrice propose au salarié de conclure un contrat de travail, elle notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'entreprise utilisatrice en informe l'opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé.
pour ce qui concerne les contrats d'intérim, il n'est pas nécessaire que le contrat à durée indéterminée comporte une rémunération et une durée équivalente, ni la même classification.
Il ressort de ces dispositions, trois condition:
- le caractère similaire de l'emploi;
- la certitude de la notification;
- l'obligation d'information pour l'employeur;
Sont concernés par ces dispositions, les salairés et employés de droit privé et l'opérateur France travail.
II- la procédure
L'employeur ou l'entreprise utilisatrice doit notifier au salairé une propostion du CDI. cette notification peut se faire par tout moyen. Elle peut être faite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple. Il faut que la date de réception de cette proposition, avant le terme du CDD ou le contrat d'intérim soit certaine.
l'employeur ou l'entreprise utilisatrice accorde au salairé un délai "raisonnable " pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai " raisonnable "pour se prononcer sur la proposition de CDI en lui indiquant qu'à l'issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition. il est nécessaire de préciser que ce délai raisonnable relève de l'appréciation de l'employeur.
En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans ce délai, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'opérateur France travail de ce refus.
L'information de l'opérateur est réalisée par voie dématerialisée selon les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi daté du 03 Jav=nvier 2024 publié au journal officiel le 10 Janvier 2024.
cette information est assortie d'un descriptif de l'emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure:
a) L'emploi proposé est identique ou similaire à ceui occupé;
b) La rémunération proposée est au moins équivalente;
c) La durée de travail proposée est équivalente;
d) La classification de l'emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.
Cette information est également accompagnée de la mention:
Du delai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition du CDI;
De la date de refus exprès du salarié, ou en cas d'absene de réponse de réponse de la date d'expiration du délai prévu au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
en cas d' informations sont incomplètes fourni par l'employeur, l'opérateur adresse une demande d'éléments complémentaires à l'employeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette demande pour y répondre. A la réception des informations complètes, l'opérateur informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l'ouverture de droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L5422-1 du code du travail.
Fiche pratique rédigée par
Maître Danielle BABIN
Avocat au barreau de PARIS (divorce, droit administratif, droit commercial)
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