Principe
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Le demandeur d'emploi doit réunir 7 conditions pour pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi, ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) auprès de pôle emploi, et accomplir des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi ou créer ou reprendre une entreprise.
ET
-changement de résidence du conjoint pour occuper un nouvel emploi salarié ou non salarié ;
-changement de résidence du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du PACS
-changement de résidence des parents du salarié âgé de moins de 18 ans ou de la personne qui exerce l’autorité parentale ;
- rupture à l’initiative du salarié, d’un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), d’un contrat emploi jeune, d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CIRMA) ou d’un contrat d’insertion par l'activité pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail.
- la démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
- la démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République
- la démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
- le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours
- le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;
- lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" (concierges d’immeubles, co-gérants de succursales…), comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
- la démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail (indemnité légale de licenciement spécifique aux journalistes). Il s’agit des journalistes professionnels qui mettent fin à leur contrat de travail suite à la cession ou la cessation de la publication, ou suite à un changement notable du caractère ou de l’orientation de cette publication ;
- le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
-le salarié qui a quitté son emploi, et qui n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.
Le demandeur d’emploi doit justifier d'une durée d'affiliation (une période minimale de travail) :
Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est au maximum de 260 heures par mois.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension (5 jours par semaine civile), ou a raison de 7 heures par journée de suspension retenue lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heure.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, à l’exception du congé pour création d'entreprise, congé sabbatique et de la mobilité volontaire sécurisée.
Cependant, si à cet âge (60-62 ans) un demandeur ne peut pas justifier des trimestres requis, il continuera de toucher des allocations au plus tard jusqu’à l'âge permettant d'obtenir une retraite à taux plein et ce peu importe la durée d'assurance (65-67 ans), ou dès qu'il peut justifier des trimestres demandés.
Le salarié doit être physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
La personne titulaire d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie (qui suppose une incapacité totale de travail, article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale), ne peut donc pas être inscrite en tant que demandeur d'emploi (article L.5411-5 du Code du Travail) pendant la durée de leur incapacité.
Le bénéfice des allocations de chômage est subordonné à la recherche effective et permanente d’un emploi, à l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
Résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer et collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le champ d’application territorial du régime d’assurance chômage a été étendu au territoire monégasque.
Le cumul de l'ARE avec une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie est possible à condition que les revenus de la dernière activité professionnelle ayant ouvert droit à l'ARE aient été eux aussi cumulé avec cette pension d'invalidité.
A défaut, le montant versé par Pôle emploi est égal à la différence entre le montant de l'ARE et celui de la pension invalidité.