1- L'adoption plénière qui confère à l'enfant une filiation adoptive qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang (articles 343 à 359 du code civil) ;
2- L'adoption simple qui confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine (articles 360 à 370-5 du code civil). La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications importantes aux articles du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d'adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d'enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
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Qui peut adopter ?
En France, l'adoption est ouverte :
-De manière conjointe (art. 343 du code civil) : aux couples mariés non séparés de corps et, depuis le 23 février 2022, aux couples liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins et ce, que les membres du couple soient de même sexe ou de sexes différents.
-Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou bien d'être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. Avant la réforme, les époux devaient justifier de deux ans de mariage ou être âgés de 28 ans.
-De manière individuelle à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans (28 ans avant la réforme). Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée elle doit recueillir l'accord de son conjoint (article 343-1 du code civil) ;
-Par exception en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d'âge de l'adoptant n'est pas exigée (art. 343-2 du code civil).
A noter que la loi du 21 février 2022 consacre de manière transitoire (pendant 3 ans), la possibilité d'une adoption par la co-mère d'un enfant né d'une PMA réalisée à l'étranger lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance refuse la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique du 2 août 2021.
Concernant la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté (art. 344 du code civil) : l'adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l'enfant qu'il veut adopter. Dans le cas particulier de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'écart d'âge minimum exigé entre l'adoptant et l'adopté est réduit à 10 ans. Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d'âge plus faible, s'il y a de justes motifs.
Quel enfant est-il possible d'adopter ?
Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls sont concernés (art. 347 du code civil) :
Les pupilles de l'État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l'ASE par les parents ou après retrait total de l'autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
Les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés) ;
Les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l'adoption.
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération (article 343-3 du code civil).
En outre, l'adoption plénière, n'est permise qu'en faveur (art. 345 du code civil) :
des enfants âgés de moins de quinze ans ;
Et recueillis au foyer de l'adoptant depuis au moins 6 mois.
La réforme de 2022 assouplit les possibilités d'adoption plénière d'un enfant de plus de 15 ans et repousse l'âge limite aux 21 ans de l'enfant (20 ans auparavant).
Cela est possible :
-s'il a été recueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l'adoption ;
-ou s'il il a fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans ;
-ou si l'adopté est l'enfant de l'autre membre du couple (nouveauté) ;
-ou encore si l'enfant est pupille de l'Etat ou délaissé (nouveauté).
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint du partenaire pacsé ou du concubin est permise lorsque (art. 345 du code civil):
la filiation n'est pas établie avec le deuxième parent ;
l'autre parent s'est vu retirer l'autorité parentale ;
l'autre parent est décédé sans laisser de grands-parents ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Quant à l'adoption simple, elle est permise quelle que soit l'âge de l'adopté (art. 360 du code civil). Les enfants adoptés doivent avoir consenti personnellement à leur adoption s'ils ont plus de treize ans (l'adopté peut être majeur).
Le consentement à adoption
Le consentement à adoption doit être donné par :
Le ou les parents à l'égard duquel ou desquels a filiation est établie (art. 348 et 348-1 du code civil) ;
Le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait prend soin de l'enfant lorsque les pères et mères de l'enfant sont décédés ou dans l'impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu leurs droits d'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n'est pas établie (art. 348-2 du code civil).
Le consentement doit être donné devant notaire français ou étranger ou un agent consulaire ou le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lorsque l'enfant lui a été remis (art. 348-3 du code civil).
Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l'intérêt de l'enfant s'il y a lieu à restitution (art. 348-3 du code civil).
Consentement de l'adopté
S'il a plus de treize ans, l'enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple.
Nouveauté : lorsque l'enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d'état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l'adoption si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté (art. 348-7 du code civil).
Quelle est la procédure d'adoption ?
1- Agrément :
Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (art. 353-1 du code civil) :
un pupille de l'État ;
Un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint ou du partenaire de l'adoptant.
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental - l'ASE- (art. L.225-1 CASF).
La réforme de 2022 rappelle que : "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs" (art. L 225-2 du CASF).
Autre nouveauté de la réforme de 2022, "l'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle" (art. L 225-2 CASF)
Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l'agrément aux enjeux de l'adoption et des besoins de l'enfant adoptable (art. L. 225-3 CASF). Après la demande d'agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d'adoption fait l'objet d'une évaluation sociale et psychologique. L'agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d'agrément doit être motivé.
2-Placement en vue de l'adoption :
En matière d'adoption plénière (art. 351 du code civil), le placement de l'enfant est réalisé auprès des futurs adoptants. La réforme a étendu cette procédure pour l'adoption simple des pupilles et des enfants judiciairement déclarés délaissés (art. 361-1 du code civil).
3-Requête en adoption :
L'adoptant forme une requête auprès du Tribunal judiciaire. Ce dernier doit se prononcer dans le délai de 6 mois et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 353 du code civil). L'adoption est prononcée par jugement.
En cas d'adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l'Etat civil du lieu de naissance de l'enfant et mentionnée sur le livret de famille. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance à l'enfant (art. 354 du code civil).
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