Si le code du travail ne donne aucune définition du contrat de travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation a caractérisé celui-ci par le biais de trois critères, impératifs et cumulatifs :
-La réalisation d'un travail pour le compte d'un employeur, c'est-à-dire l'exécution de missions, physiques, intellectuelles ou artistiques, effectives.
-Le versement d'une rémunération : il peut s'agir d'une somme d'argent, fixe et/ou variable.
-Un lien de subordination dans l'exécution du travail : les missions professionnelles doivent être exécutées sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements éventuels.
Si l'un de ces critères fait défaut, la qualification de contrat de travail ne pourra pas être retenue, et ce, peu important que les parties l'aient nommé comme tel.
En effet, le juge a le pouvoir de requalifier une relation professionnelle en contrat de travail ou de déqualifier un contrat de travail si les critères caractéristiques de celui-ci ne sont pas réunis.
