Dans un courant jurisprudentiel récent, le Conseil d'Etat vient remettre en cause une ancienne pratique de l'administration fiscale qui rejetait la déductibilité des management fees facturés par une société mère à une filiale, même si les prestations de services étaient réelles, dès lors que le service rendu était assimilable au travail du dirigeant et que la filiale ne rémunérait pas son dirigeant au titre de son mandat social.
Les contribuables qui avaient fait l'objet de redressements fiscaux sur ce sujet pourraient être amenés à faire des réclamations.
Trouvez votre avocat droit fiscal
Premier rendez-vous gratuit
alexia
TROUVEZ VOTRE
AVOCAT
Continuer
La situation visée
De nombreux groupes de sociétés, notamment parmi les petites ou moyennes entreprises, mettent en place des flux de refacturation entre une société mère et sa filiale. Les conventions relatives à des services spécifiques et documentés ne posent généralement pas de difficulté. Il en va différemment pour les services qui sont des fonctions normalement exercées par le dirigeant de la société, ou pour les services dont le libellé est tellement large qu'il s'apparente substantiellement à des prestations de direction.
Pour ces dernières prestations, l'administration fiscale a eu traditionnellement tendance à considérer que celle-ci doivent être formalisées au titre de la rémunération du mandat social proprement dit. Les flux de facturation intragroupe au titre d'une convention de prestation de services qui aurait été conclue par ailleurs étaient rejetés.
Ainsi, l'administration fiscale rejetait la déductibilité fiscale des charges de la filiale, mais sans remettre en cause l'imposition du produit chez la société mère. Il pouvait en résulter une double imposition économique.
Le contribuable avait beau objecter que le flux correspondait à des services réels. Cet argument de bon sens économique était inopérant, dès lors que le flux n'avait pas été formalisé juridiquement au titre de la rémunération du mandat social proprement dite.
Les précisions du Conseil d'Etat
Dans une série de décisions récentes, notamment un premier arrêt du 4 octobre 2023 puis un second du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat est venu tempérer cette solution rigoureuse.
Le Conseil d'Etat juge ainsi que la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues n'est pas un acte anormal de gestion. Pour cela, la société doit établir que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant.
Le Conseil d'Etat clarifie aussi que l'absence de versement d'une rémunération à son dirigeant au cours d'un exercice ne constitue pas une décision de gestion faisant obstacle à la rémunération de ce même dirigeant au cours d'un exercice postérieur, le cas échéant à titre rétroactif, ou, au cours du même exercice, par l'intermédiaire d'une autre société.
Ainsi, le seul fait que le mandat social ne soit pas rémunéré en tant que tel n'est pas, en soi, de nature à faire obstacle à la déductibilité des management fees qui seraient refacturés par ailleurs.
Implications
Si ces développements sont sans doute de nature à atténuer la pratique des redressements fiscaux pour l'avenir, notamment dans les dossiers où la réalité des services est incontestable, il demeure que le sujet doit être abordé avec précaution par les dirigeants d'entreprise.
L'administration fiscale pourra toujours attaquer ces flux sous l'angle de la réalité des services, ou le caractère éventuellement excessif de montant. On peut aussi s'attendre à ce que l'administration fiscale continue à attaquer les flux de facturation, dans les cas où le dossier présente des indices selon lesquels les organes sociaux n'ont pas réellement entendu engager ces flux de facturation.
Les sociétés ayant fait l'objet de redressements fiscaux par le passé, et qui sont susceptibles d'être invalidés à la lumière des précisions récentes du Conseil d'Etat, pourront bien entendu envisager de déposer une réclamation, sous réserve que la période contrôlée puisse encore être contestée.
Fiche pratique rédigée par Maître Edouard BERTHIER
Je détient une sasu de conseil dont je suis le président. j'a créé une holding à qui j'ai cédé mes actions mes aussi mes fonctions de gérant. ceci est afin...
Maints États ont mis en place des règles fiscales pour les sociétés étrangères contrôlées (en anglais, cfc, pour controlled foreign corporation). j'ai regardé...
L'impôt de solidarité sur la fortune (isf) est payé par les personnes physiques détenant un patrimoine net imposable égal ou supérieur à 1 300 000 euros au 1er janvier...
Est-on mandataire social d'une filiale détenue par l'une de nos holding ? je m'explique : moi et mon ami décident de créer chacun une holding (détenue...
Je suis actionnaire à 100% d'une sasu à lille je suis indépendant assujetti tva intracom en espagne. puis-je facturer mes prestations à la société française ?...
Je suis agent de la fonction publique territoriale. j'ai un enfant en situation de handicap. je perçois l'allocation aux parents d'enfants handicapés...
Supposons que je crée une holding (sasu avec ou sans ma conjointe) et ensuite une filiale opérative (prestations de services informatiques) sous la forme d une sasu...
Je réside en france, près d'une frontière. j'aimerais créer une société dans un autre pays de l'ue, et louer un bureau et gérer la société depuis le...
Dans le cadre d'une négociation commerciale menée par la filiale française avec un client etrangé, je souhaiterai savoir si le contrat peut être rédigé au nom de...
Une question en droit fiscal ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Nous utilisons des cookies et autres technologies pour :
Vous offrir les fonctionnalités essentielles
Analyser l'audience et les performances
Si vous cliquez sur « Tout accepter », nous et nos partenaires, dont Google, utiliserons également des cookies et autres technologies, notamment pour :
Personnaliser les annonces
Mesurer et améliorer l'efficacité des annonces
Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment via le lien «Gérer les cookies» disponible en bas de toutes les pages.
Plus d'informations : Confidentialité |
CGU |
Infos sur les cookies |
Traitement de vos données par Google
Tout accepter
Personnaliser
Tout refuser
Nécessaire (Non modifiable)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d'afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Ces cookies sont utilisés par Reddit pour suivre les conversions et mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires diffusées sur la plateforme Reddit. Ils permettent également de recibler les utilisateurs ayant visité le site afin de leur proposer des publicités plus pertinentes.