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La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2026 vient d'être publiée au journal officiel le 31 décembre 2025. Elle contient une hausse rétroactive de la CSG sur certains revenus du patrimoine, pour lesquels les prélèvements sociaux passent de 17,2 % à 18,6 %. Il n'est pas exclu que certains contribuables envisagent un recours contre cette mesure.
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La hausse du taux de CSG pour certains revenus du patrimoine
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit une importante hausse des prélèvements sociaux sur certains revenus du patrimoine, qui passent de 17,2% à 18,6%.
La hausse des prélèvements sociaux ne concerne pas les revenus fonciers ni les plus-values immobilières, qui restent à 17,2%. La hausse concerne essentiellement les revenus du capital mobilier, à l'exclusion de certains produits limitativement énumérés par la loi, et notamment les livrets d'épargne logement ou les contrats d'assurance vie. Le taux de 18,6% concernerait aussi les locations meublées non professionnelles (LMNP).
Les plus-values sur le capital mobilier, et la plupart des dispositifs d'épargne salariale sont concernés par le taux de 18,6%.
Autre mauvaise nouvelle : la hausse du taux de CSG est applicable à compter du 1er janvier 2026 pour l'ensemble des revenus, mais aussi rétroactivement aux revenus perçus en 2025 lorsque ceux-ci n'auraient pas déjà été frappés en 2025 par la "CSG sur les revenus de placement". Cette rétroactivité va tout particulièrement concerner les contribuables ayant réalisé des opérations exceptionnelles en 2025, notamment des cessions de titres par des dirigeants ou cadres d'entreprises, et qui se font rattraper par cette hausse d'impôt décidée par compromis en fin d'année entre le gouvernement et les partis politiques d'opposition.
Une fois la loi promulguée, la contestation constitutionnelle passe en pratique par une QPC soulevée dans un contentieux (ce n'est plus une saisine parlementaire "a priori"). À ce stade, la LFSS 2026 a déjà fait l'objet d'un contrôle a priori par le Conseil constitutionnel (décision fin décembre 2025, sur saisine de députés)
Qui va contester?
Le caractère rétroactif à 2025 de la mesure soulève des questions sur la constitutionnalité du calendrier d'entrée en vigueur. Si la "petite rétroactivité" avait déjà pu être de longue date jugée conforme à la constitution en matière d'impôt sur le revenu, on pourrait éventuellement douter de la transposition de cette solution à la CSG.
De longue date, il est admis que la "petite rétroactivité" puisse permettre au législateur de changer les règles en matière d'impôt sur le revenu relatif à une année au plus tard à la fin de l'année. Les revenus nets imposables ne sont en effet connus qu'au 31 décembre, et sont donc encore susceptibles d'être modifiés jusqu'à cette date.
En revanche, en matière de CSG, on pourrait très bien soutenir qu'un contribuable qui a réalisé un gain de BSPCE en début 2025 n'avait aucune chance de modifier l'assiette dudit gain au 31 décembre 2025, de sorte que la loi est entachée d'une véritable rétroactivité juridique.
Par rapport à la rétroactivité d'une modification d'une règle fiscale portant atteinte aux droits des contribuables, le Conseil constitutionnel a récemment jugé que cette pratique n'est admise qu'à "la condition qu'elle soit justifiée. En l'espèce, des contribuables pourraient très bien faire grief que la mesure n'a qu'un seul objectif de rendement budgétaire, et le législateur n'avait pas besoin de prendre une mesure rétroactive pour atteindre un simple objectif de rendement budgétaire.
Par ailleurs, la différence de traitement ainsi instituée entre les différentes catégories de revenus du patrimoine pourrait éventuellement encourir la critique d'une rupture du principe d'égalité.
Les contribuables concernés ont, en définitive, tout intérêt à envisager une réclamation contentieuse contre les impositions litigieuses.
Concrètement, seuls les contribuables effectivement soumis à la hausse pourront contester, en déposant une réclamation puis, en cas de litige, en soulevant une QPC.
Fiche pratique rédigée par
Maître Edouard BERTHIER
Avocat au barreau de LYON (droit de l'union européenne, droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés)