I. Les conditions de recours au contrat de chantier ou d'opération
Les conditions de recours au contrat de chantier ou d'opération peuvent être fixées par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu fixe la taille des entreprises concernées, les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat, les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, les garanties en termes de formation pour les salariés concernés, les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ou se termine de manière anticipée.
À défaut de convention ou d'accord de branche étendu fixant les conditions de recours à ce type de contrat, celui-ci peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y ont déjà recours au 1er janvier 2017.
Le contrat de chantier ou d'opération est conclu pour une durée indéterminée.
II. La fin du contrat de chantier ou d'opération
La rupture du contrat de chantier ou d'opération n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique. Ce licenciement est soumis à la procédure de licenciement pour motif personnel non disciplinaire : ainsi, la fin du chantier ou la réalisation des tâches définies dans le contrat constitue un motif spécifique de rupture du contrat de travail, c'est-à-dire une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La validité du licenciement prononcé est donc subordonnée à l'indication dans le contrat de travail que le contrat est conclu pour la réalisation d'un ou plusieurs chantiers déterminés, à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.
Ainsi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé alors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été recruté n'étaient pas achevées au moment de la rupture du contrat.