Le fondement juridique de l'audition de l'enfant
L'audition du mineur repose sur l'article 388-1 du Code civil. Ce texte prévoit que tout enfant capable de discernement peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant. La loi ne fixe aucun âge minimum. Le critère déterminant est la maturité de l'enfant et sa capacité à comprendre la situation familiale.
Le juge apprécie cette capacité au cas par cas. Un enfant de 8 ou 9 ans peut parfois être considéré comme suffisamment mature, tandis qu'un adolescent pourra ne pas être entendu si son discernement apparaît altéré par le conflit parental.
Lorsque l'enfant demande lui-même à être entendu, l'audition est de droit s'il présente le discernement suffisant et si la procédure le concerne. En cas de refus, le juge doit le motiver. L'audition constitue donc un droit pour le mineur, et non une simple faculté laissée à l'appréciation des parents.
L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (si conforme à son intérêt).
Ce cadre légal vise à garantir que la parole de l'enfant soit prise en considération, tout en évitant qu'il ne devienne l'arbitre du conflit entre ses parents.
Comment se déroule l'audition de l'enfant ?
L'audition du mineur ne s'apparente ni à un interrogatoire ni à une confrontation entre les parents. Elle se déroule en dehors de leur présence, afin de préserver la liberté de parole de l'enfant. Le compte rendu ne reprend pas nécessairement les déclarations de l'enfant mot pour mot.
Le juge aux affaires familiales peut procéder lui-même à l'audition ou la confier à un professionnel qualifié (magistrat délégué, psychologue, enquêteur social). L'objectif n'est pas de faire trancher le litige par l'enfant, mais de recueillir son ressenti sur son quotidien, son organisation, ses relations avec chacun de ses parents.
L'enfant peut être assisté d'un avocat. Cet avocat est indépendant des parents et intervient exclusivement dans l'intérêt du mineur. Il l'informe sur la procédure, l'accompagne dans la formulation de sa parole et veille à ce qu'aucune pression ne soit exercée sur lui.
À l'issue de l'audition, un compte rendu est établi dans l'intérêt de l'enfant. Ce compte rendu est soumis au principe du contradictoire et porté à la connaissance des parents selon des modalités fixées par le juge.
L'audition constitue ainsi un outil d'éclairage pour le magistrat, sans jamais transférer sur le mineur la responsabilité de la décision finale.
En pratique :
Qui peut demander l'audition de l'enfant ?
- par l'enfant lui-même ;
- par l'un des parents ;
- par son avocat ;
- ou décidée d'office par le juge.
Aucune forme particulière n'est exigée (un simple courrier peut suffire).
En revanche, si la demande émane d'un parent, le magistrat peut la refuser s'il estime :
- que l'enfant ne dispose pas d'un discernement suffisant ;
- que la demande vise essentiellement à instrumentaliser l'enfant ;
- ou que l'audition risquerait de fragiliser son équilibre.
La décision est toujours guidée par l'intérêt supérieur du mineur.
Quelles questions peuvent être posées à l'enfant ?
À titre d'exemple, l'enfant peut être interrogé sur :
- son rythme de vie entre les deux domiciles ;
- la durée et la fatigue liées aux trajets ;
- son organisation scolaire ;
- ses activités extrascolaires ;
- la manière dont se déroulent les transitions d'un domicile à l'autre.
Ces éléments permettent au juge d'apprécier si l'organisation actuelle est adaptée ou si des ajustements sont nécessaires.