Fautes d'orthographe et licenciement : une appréciation au cas par cas
La jurisprudence admet que des fautes d'orthographe peuvent, dans certains cas, justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, notamment lorsque la qualité rédactionnelle est une compétence essentielle du poste.
Ainsi, la Cour d'appel de Chambéry (23 novembre 2010, n° 10/00514) a validé le licenciement d'une dactylo-réceptionniste en relevant que la répétition de fautes d'orthographe nuisait à l'image et au bon fonctionnement de l'entreprise.
De même, la Cour d'appel de Paris (16 mai 2013, n° 10/11441) a considéré que des erreurs rédactionnelles pouvaient générer des conséquences concrètes, notamment des incompréhensions sur les salaires ou les primes, susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur et de créer des tensions internes.
À l'inverse, les juges adoptent une approche mesurée lorsque les fautes sont ponctuelles ou sans incidence réelle.
Ainsi, la Cour d'appel d'Angers (23 novembre 2010, n° 09/02856) a jugé que des fautes d'orthographe, bien que regrettables, ne suffisaient pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence de préjudice démontré pour l'entreprise.
Cette appréciation concrète impose donc à l'employeur de démontrer l'impact réel des erreurs sur l'activité ou l'image de l'entreprise.
Erreurs matérielles et rectification des documents de travail
Au-delà des fautes rédactionnelles, le droit du travail reconnaît la notion d'erreur matérielle, qui correspond à une inexactitude dans un document ne reflétant pas la volonté réelle des parties (coquille, erreur de calcul, mauvaise retranscription).
La jurisprudence admet largement la possibilité de corriger ces erreurs sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
Ainsi, la Cour de cassation (7 mars 2012, n° 10-16.611 et s.) a jugé que la rectification d'un coefficient erroné dans un contrat ne constitue pas une modification unilatérale dès lors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
De même, la Cour d'appel de Bourges (2 décembre 2011) a refusé un rappel de salaire en retenant que le contrat comportait une erreur matérielle ne correspondant pas à la volonté commune des parties.
Par ailleurs, le juge peut être amené à rechercher l'intention réelle des parties en cas de litige, comme l'a rappelé la Cour de cassation (20 septembre 2005, n° 04-46.441).
Enfin, certaines erreurs, même avérées, ne suffisent pas à justifier une rupture du contrat si elles ont été corrigées et n'ont pas causé de préjudice durable, comme l'illustre la Cour d'appel d'Amiens (25 janvier 2023, n° 21/05944) concernant une erreur dans le calcul du temps de travail.
En pratique, ces décisions montrent que les juges privilégient une approche pragmatique, fondée sur la réalité de la volonté des parties et les conséquences concrètes de l'erreur.