L'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte une conséquence majeure : le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur.
Cette règle soulève toutefois une question particulière dans les sociétés en commandite par actions (SCA), où le conseil de surveillance exerce traditionnellement une mission de contrôle de la gestion.
Faut-il encore réunir le conseil de surveillance pour l'approbation des comptes annuels ? Et cet organe conserve-t-il les mêmes prérogatives qu'avant l'ouverture de la liquidation judiciaire ?
Si le dessaisissement affecte profondément les pouvoirs patrimoniaux des organes sociaux, il n'entraîne pas pour autant leur disparition. Il convient donc de distinguer le maintien des obligations légales relatives aux comptes annuels du sort des pouvoirs généraux du conseil de surveillance.
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L'ouverture de la liquidation judiciaire ne dispense pas les organes sociaux de leurs obligations relatives à l'approbation des comptes
Contrairement à une idée répandue, l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne suspend pas les obligations légales de la société en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels. Le législateur a expressément maintenu ces obligations, y compris lorsque la société est en liquidation judiciaire.
L'article L. 641-3 du Code de commerce prévoit ainsi que lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal afin qu'un mandataire ad hoc soit désigné pour accomplir ces formalités. Cette disposition démontre que les organes sociaux demeurent, en principe, compétents pour participer aux opérations d'approbation des comptes malgré l'ouverture de la procédure collective.
La jurisprudence a confirmé cette analyse en jugeant que l'ouverture d'une liquidation judiciaire " ne décharge pas les dirigeants de leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels " (CA Paris, 8 juin 2021, n° 19/19474).
Dans une SCA, cette logique conduit à considérer que les mécanismes statutaires et légaux normalement applicables à l'approbation des comptes continuent de s'appliquer tant qu'aucune disposition particulière n'y déroge. Dès lors que le conseil de surveillance intervient habituellement dans le processus d'examen et de contrôle des comptes avant leur approbation par l'assemblée générale, il apparaît qu'il conserve cette fonction institutionnelle après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'existence même du mécanisme prévu à l'article L. 641-3 du Code de commerce confirme que les organes sociaux ne disparaissent pas du seul fait de la procédure collective. Ils demeurent investis de leurs obligations légales, sous réserve des conséquences du dessaisissement sur leurs pouvoirs de gestion.
Le conseil de surveillance est maintenu mais ses pouvoirs deviennent largement résiduels
Si la liquidation judiciaire n'entraîne pas la disparition du conseil de surveillance, elle réduit considérablement l'utilité pratique de sa mission.
L'article L. 641-9, II du Code de commerce prévoit en effet que les dirigeants sociaux demeurent en fonction après l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le texte ajoute qu'un mandataire peut être désigné en remplacement des dirigeants sociaux uniquement en cas de nécessité et sur décision du président du tribunal.
Le maintien du conseil de surveillance ne signifie toutefois pas que celui-ci conserve l'intégralité de ses prérogatives antérieures. La raison en est simple : la mission principale du conseil consiste normalement à contrôler la gestion des dirigeants sociaux. Or, avec l'ouverture de la liquidation judiciaire, la gestion patrimoniale de la société est transférée au liquidateur en vertu de la règle du dessaisissement.
Dès lors, les pouvoirs du conseil de surveillance deviennent largement théoriques. Il ne peut plus exercer efficacement son contrôle habituel sur les actes de gestion courante ou les opérations patrimoniales puisque celles-ci relèvent désormais du liquidateur. De même, les pouvoirs d'autorisation de certains actes de gestion éventuellement prévus par les statuts perdent leur objet puisque les dirigeants ne disposent plus eux-mêmes de ces pouvoirs.
La doctrine considère ainsi que le rôle du conseil de surveillance se réduit essentiellement à des prérogatives institutionnelles ou extra-patrimoniales. Il peut notamment continuer à intervenir dans la vie sociale de la société, participer au fonctionnement des assemblées ou exercer certaines missions de contrôle formel, mais il ne dispose plus d'une véritable influence sur l'administration du patrimoine social.
En définitive, l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne ni la disparition des organes sociaux ni celle du conseil de surveillance d'une SCA. Celui-ci demeure compétent pour participer aux opérations sociales qui subsistent, notamment celles relatives à l'approbation des comptes annuels.
En revanche, l'effet du dessaisissement prive largement cet organe de sa substance en matière de contrôle de gestion, ses pouvoirs se trouvant réduits à des fonctions essentiellement institutionnelles tandis que la gestion effective du patrimoine social relève désormais du liquidateur judiciaire.
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