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La charge de la preuve de l'autorisation de l'opération de paiement repose sur le PSP
Par Maître REBOUX, Avocat Publié le 13/10/2026 à 16h18
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Par un arrêt récent, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser sur qui pesait la charge de la preuve de savoir si le payeur avait donné son consentement à l'opération litigieuse.
Cour de cassation, Chambre Commerciale Financière et Economique, 9 septembre 2026, n°25-15.225
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Le consentement du payeur : condition sine qua non de l'application du régime spécial de responsabilité prévu aux articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier
Il est désormais de jurisprudence constante que l'application du régime spécial de responsabilité prévu aux articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier est conditionné au consentement du payeur.
Plus précisément, L'article L 133-6-I du code monétaire et financier dispose :
I. – "Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution"
Par deux arrêts récents, au visa dudit article, la Cour de cassation a ainsi précisé le cadre du consentement du consommateur à une opération de paiement :
" Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée
uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [Z], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal a privé sa décision de base légale ".
Cour de Cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, n°21-17614
" Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée
uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ".
Cour de cassation, chambre commerciale,1er juin. 2023, n°21-19289
Aussi, le consentement à une opération de paiement suppose de démontrer deux conditions cumulatives :
l'identité du bénéficiaire voulu par le client ;
le montant de l'opération voulu par le client.
Mais sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer si le payeur a donné son consentement ou non à l'opération litigieuse?
La charge de la preuve de savoir si le payeur a donné son consentement à l'opération litigieuse pèse sur le prestataire de services de paiement
Par un arrêt récent, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser que la charge de la preuve de savoir si le payeur a donné son consentement à une opération litigieuse pesait sur le prestataire de services de paiement:
Vu l'article 1353 du code civil et les articles L133-6 alinéa 1er et L. 133-7 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Il résulte des deux derniers de ces textes que la charge de la preuve de l'autorisation du paiement initié par le payeur donnée au prestataire de services de paiement, sous la forme convenue entre eux, repose sur le prestataire de services de paiement.
Cou de cassation, chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n°25-15.225
En matière d'opérations de paiement non autorisées, seul est applicable le régime spécial de responsabilité prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code Monétaire et Financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dans le cadre de ce régime, la Banque doit démontrer de manière cumulative que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique mais également qu'il y eu négligence grave de la part du payeur.
A défaut, la banque doit rembourser au payeur le montant total des opérations frauduleuses et non autorisées.
Néanmoins, une autre condition doit être vérifiée, à savoir si le payeur a donné son consentement à l'opération. La Cour de Cassation ne s'était pas encore prononcée sur la charge de la preuve de savoir si le payeur avait donné son consentement à l'opération litigieuse.
C'est désormais chose faite. C'est au prestataire de service de paiement que repose la charge de la preuve.
Désormais, en matière d'opérations de paiement non autorisées, le prestataire de services de paiement devra démontrer, pour refuser tout remboursement au payeur, que:
- Le payeur a consenti à l'opération
- L'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisé et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique
- qu'il y a eu négligence grave de la part du payeur
Cela renforce encore un peu plus la protection du payeur face à un établissement bancaire en matière d'opérations de paiement non autorisées.
Fiche pratique rédigée par
Maître Clémence REBOUX
Avocat au barreau de NANTES (droit bancaire, droit de la consommation, droit des assurances)
J’ai une question s’il vous plaît mon aps se termine dans 3 semaines et j’ai toujours pas trouvé de travail mais mon mari vient de commencer son cdi j’aimerais savoir...