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Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-26.541 (n° 1476 F-PB)
Les juges pouvant ne prendre en considération que la durée de vie commune postérieure au mariage, la disparité dans les conditions de vie respectives des intéressés qui survient après la séparation de fait ne justifie pas de prestation compensatoire.
Un couple, séparé depuis 2003, divorce en 2012. Le mari n'obtient pas de la cour d'appel une prestation compensatoire : jusqu'à leur séparation de fait, les époux disposaient de revenus semblables et ce n'est qu'après que la femme a bénéficié d'une promotion professionnelle et vu son salaire augmenter. Le mari se pourvoit. Selon lui, les juges doivent apprécier la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie au moment où ils prononcent le divorce et non au jour de la séparation de fait ou à la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties.
La Cour de cassation valide l'arrêt : la cour d'appel pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage et c'est en se plaçant au jour où elle statuait qu'elle a, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des intéressés ne résultait pas de la rupture du mariage.
Le mariage fait naître diverses obligations que les époux doivent respecter et ce, jusqu'au prononcé définitif du divorce. ainsi, lorsque la situation financière d'un...
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