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L'article 4 de la loi de Finances pour 2015 a confirmé l'alignement du régime des plus-values pour terrain à bâtir sur celui des autres immeubles.
Il prévoit ainsi que le taux et la cadence de l'abattement pour durée de détention applicables pour la détermination de la plus-value de cession de terrains à bâtir sont alignés sur ceux applicables aux plus-values de cession d'immeubles autres que les terrains à bâtir. Cet alignement vaut tant pour la détermination de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu que pour la détermination de la plus-value imposable aux prélèvements sociaux.
La distinction conserve toutefois son intérêt pour l'application de l'abattement exceptionnel de 30 % et éventuellement pour l'application de la surtaxe sur les plus-values excédant 50 000 EUR (qui n'est pas applicable dans le cadre des cessions de terrains à bâtir).
Ainsi, pour les plus-values réalisées au titre de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant, précédée d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, un abattement exceptionnel de 30 % est applicable, pour la détermination de l'assiette nette imposable, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention, à la condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
Cet abattement est également étendu aux opérations de démolition-reconstruction en zones tendues.
Ce dispositif s'applique, comme prévu, aux cessions réalisées depuis le 1er septembre 2014.
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