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Les opérations d'expulsion sont conduites par un huissier de justice qui agit sous le contrôle d'un juge qui peut être saisi des contestations qui s'élèvent à l'occasion de ces opérations et qui relèvent du juge de l'exécution dont la compétence est exclusive, tout autre juge devant relever d'office son incompétence. Territorialement, la compétence revient au juge du lieu de situation de l'immeuble.
Il convient de noter que lorsque le locataire reçoit un courrier lui demandant de remettre les clés, ou s'il est informé que l'expulsion va avoir lieu, il peut tenter d'obtenir un sursis auprès de la Préfecture ou de
l'huissier. Pour cela, il doit apporter tous les éléments qui justifient de ses difficultés, et de sa bonne foi.
Par ailleurs, si le locataire souhaite éviter à sa famille le traumatisme d'une expulsion, il peut contacter le commissariat afin de remettre les clés volontairement avant que l'expulsion n'ait réellement lieu. Cela permet
également de limiter les frais d'huissier de justice qui restent à la charge du locataire.
Si les clés n'ont pas été remises avant le jour de l'expulsion, les opérations se dérouleront de la manière suivante :
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A l'égard des personnes
Le principe est qu'un titre exécutoire ne peut être exécuté qu'à l'encontre des personnes qu'il désigne expressément. Mais en pratique, il est rare qu'un local ne soit occupé que par la personne désignée dans le jugement. C'est la raison pour laquelle les décisions de justice ordonnent généralement l'expulsion de la personne poursuivie et de tout occupant de son chef. Ces occupants peuvent alors faire l'objet des opérations d'expulsion alors qu'ils ne sont pas désignés nommément dans le jugement.
Toute personne expulsée, qui se réinstalle sans titre dans les mêmes locaux, peut faire l'objet d'une nouvelle expulsion sur le fondement du même commandement. De plus, cette réinstallation est constitutive d'une voie de fait, ce qui pourra priver les occupants du bénéfice de la trêve hivernale.
Concernant la pénétration dans le local, aucune difficulté ne se pose si les occupants sont présents et acceptent que l'huissier de justice y pénètre.
En revanche, dans le cas où ils refusent l'accès, l'huissier de justice devra obligatoirement solliciter le concours de la force publique. En pratique, pour établir l'absence ou le refus de l'occupant, l'huissier de justice dresse un procès verbal de tentative d'expulsion.
Le concours de la force publique ne peut pas être sollicité avant l'expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les locaux et seulement s'il est resté sans effet. La réquisition du concours de la force publique signifie que la préfecture va étudier le dossier du locataire afin de savoir s'il autorise ou non son expulsion avec les forces de police. Pour ce faire, une enquête est diligentée par le commissariat. Un diagnostic peut également être réalisé par un travailleur social. Le commissariat transmet ensuite son avis à la Préfecture, qui dispose d'un délai de deux mois pour autoriser ou non le concours de la force publique. S'il est accordé cela signifie que le bailleur a l'autorisation d'envoyer l'huissier de justice assisté des forces de police afin de procéder à l'expulsion.
La pénétration dans les locaux ne peut avoir lieu qu'entre 6h et 21h du lundi au samedi.
Une fois sur place, il appartiendra à l'huissier de procéder à l'expulsion des occupants présents. A la fin de ces opérations, il devra dresser un procès-verbal d'expulsion.
Ce procès-verbal devra être remis ou signifié à la personne expulsée.
A l'égard des biens
Toute expulsion ayant pour objet la libération complète des locaux en cause, l'évacuation des biens qui s'y trouvent est tout aussi nécessaire que celle des personnes qui les occupent.
La personne expulsée qui peut désigner le lieu où elle souhaite que les biens soient remis le jour de l'expulsion. A
défaut, ils seront laissés sur place ou en un lieu approprié.
> Les biens remis en un lieu désigné par la personne expulsé :
Les biens saisis sont remis au lieu désigné par la personne expulsée, mais le procès-verbal d'expulsion doit en dresser l'inventaire et préciser ce lieu.
Le transport des biens, saisis ou non, au lieu désigné par la personne expulsée, doit toujours se faire à ses frais.
> Les biens laissés sur place ou en un lieu approprié.
Lorsque les biens ne peuvent être remis, le jour de l'expulsion, en un lieu désigné par la personne expulsée, ils sont entreposés dans un garde meuble, dans un délai fixé à un mois, non renouvelable. Si durant ce délai l'intéressé ne vient pas les récuperer, ils seront vendus ou déclarés abandonnés sur décision du juge.
Pour saisir le Juge de l'exécution, une copie du procès-verbal d'expulsion est déposée au greffe. Mais l'audience prévue ne se tiendra que si les biens ne sont pas enlevés dans l'intervalle. Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour l'audience, le propriétaire des lieux doit en informer le juge par tout moyen. L'audience est alors annulée et les opérations d'expulsions sont achevées.
A l'audience prévue dans le procès-verbal d'expulsion, le juge de l'exécution entend les parties présentes ainsi que l'huissier de justice, s'il le souhaite. Les débats portent sur la valeur marchande des biens que le juge pprécie souverainement et qui détermine leur sort.
Pour tous les biens qui ont une valeur marchande, le juge doit ordonner une vente aux enchères publiques. Après inventaire, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie vente. Quant au prix, il est consigné, après déduction des frais et des montants revenant au bailleur, au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'agent chargé de la vente.
Lorsque les biens sont sans valeur marchande, il appartient alors au juge de les déclarer abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle. Il est fréquent que le juge invite l'huissier à les proposer à une association caritative.
Fiche pratique rédigée par
Maître Léna DENICOURT
Avocat au barreau de MARSEILLE (divorce, droit de la famille et des personnes, droit du dommage corporel)
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