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La Cour de cassation fait une interprétation stricte des articles 13 et 15, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et limite au bailleur personne physique l'obligation de relogement du locataire âgé. Ainsi en l'espèce, le bailleur étant une société civile
immobilière constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4e degré inclus, elle pouvait être dispenser d'offrir tout offre de logement.
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La Cour de cassation interprète strictement la loi de 1989
La Cour de cassation fait une interprétation stricte des articles 13 et 15, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et limite uniquement au bailleur personne physique l'obligation de relogement du locataire âgé.
Ainsi dans cette affaire, étant donné que le bailleur était une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu'au 4e degré inclus, elle pouvait être dispensée d'offrir tout offre de logement au locataire âgé.
Cass. Civ 3e, 7 juillet 2016, n°14-29148
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
(...)
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses
associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Marjebes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Marjebes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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