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La procédure applicable devant les juridictions administratives, seules compétentes à titre principal, pour prononcer l’annulation d’une décision administrative, est régie par deux principes fondamentaux :
- la contestation d’une décision administrative doit être formée dans le délai maximal de 2 mois francs après sa notification (art. R. 421-1 du Code de justice administrative)
Au-delà de ce délai, le recours sera jugé comme irrecevable car tardif. La décision administrative sera alors considérée comme définitive, c’est-à-dire qu’elle ne sera plus susceptible de recours.
Le délai de 2 mois francs commence à courir le lendemain de la notification de la décision pour s’achever 2 mois plus tard. Si la notification a eu lieu le 10 janvier, le recours est recevable jusqu’au 11 mars 23h59minutes et 59 secondes. Le 12 mars à minuit, le recours sera tardif.
Pour que le délai commence à courir, il est nécessaire que l’administration respecte certaines règles :
- elle doit notifier toute décision individuelle défavorable à son destinataire ;
- elle doit indiquer dans la décision notifiée les délais et les voies de recours ouverts (art. R. 421-5 du Code de justice administrative).
Cette obligation n’impose toutefois pas à l’administration d’informer l’administré du point de départ du délai de recours (CAA de Versailles, 8 février 2007, M. Jean-Christophe X.)
- elle doit accuser réception des demandes qui lui sont adressées par les administrés (à l’instar des recours administratifs) (art. 19 de la loi du 12 avril 2000) ;
En l’absence d’accusé de réception ou en cas d’accusé de réception incomplet, le délai ne court pas, sauf si l’administration prend, avant la naissance de la décision implicite de rejet, une décision expresse mentionnant elle-même les délais et les voies de recours (art. 19 de la loi du 12 avril 2000).
L’exercice, pendant le délai de recours, d’un recours administratif proroge ce délai (CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu).
La notification de la décision administrative étant intervenue le 10 janvier, le délai de recours court jusqu’au 11 mars. Si le 15 février, le destinataire de cette décision la conteste au moyen d’un recours administratif, le délai de recours s’interrompt. Il recommencera à courir pour toute sa durée lorsque l’administration lui aura répondu, soit de manière expresse, soit implicitement – c’est-à-dire du fait du silence gardé pendant un délai de 2 mois non-francs.
Le délai ne recommence à courir que si l’administration a accusé réception du recours administratif dans les conditions prévues par la loi du 12 avril 2000 (art. 19).
Ainsi, si l’administration ne répond pas, elle sera réputée avoir rejetée le recours administratif le 15 avril. L’automobiliste aura alors jusqu’au 16 juin 23h 59m 59secondes pour contester les deux décisions : la première ayant fait l’objet du recours administratif et la seconde, implicite, née à la suite du silence de l’administration.
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