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Les dispositions protectrices de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, s’appliquent :
- pour tout contrat constatant ou réalisant la vente qui serait dressé en la forme authentique sans être précédé d'un contrat préliminaire, d’un compromis de vente ou d'une promesse unilatérale de vente … sous seing privé.
- acte conclu par un acquéreur non professionnel.
Ces conditions d’application sont cumulatives.
Donc, un délai de réflexion s'applique lorsque l'acte est conclu sous la forme authentique (c'est-à-dire par acte notarié) sans avant-contrat sous seing privé. C’est alors un préalable à la signature de l'acte authentique.
Si l'acte authentique fait suite à un avant-contrat (promesse, compromis, offre d'achat) sous seing privé, pour lequel vous avez déjà bénéficié d'un droit de rétractation, vous n'aurez pas droit à un droit de réflexion avant la signature de l'acte authentique.
Concrètement, si l'avant-contrat de vente est passé en la forme authentique (c'est-à-dire devant un notaire), ou si vous devez signer directement la vente sans faire d'avant-contrat, ce document doit vous être notifié, préalablement à la signature.
La notification peut se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant les mêmes garanties (par exemple par exploit huissier).
Le délai de réflexion est de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte.
A compter de cette notification, le candidat acquéreur dispose d'un délai de réflexion de sept jours avant l'expiration duquel l’acte authentique en question ne peut être signé.
Le délai de sept jours étant expiré, il peut ou non signer l’acte qui lui a été notifié.
Conformément aux dispositions de l’article L.271-2 du Code de la construction et de l’habitation, durant ce délai de réflexion, le versement d'aucune somme ne peut être demandé au candidat acquéreur.
Ce n’est qu’une fois ce délai expiré, s’il décide de conclure l’acte, que l’acquéreur aura à verser une somme d’argent (par exemple, versement d’un acompte en attentant la réalisation des conditions suspensives).
Le non-respect de cette règle est punit de 30.000 euros d’amende.
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