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Le référé-liberté permet à toute personne de demander au Juge administratif de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde d’une liberté fondamentale le concernant qui a été gravement violée par l’administration.
Le référé liberté est une procédure autonome, plusieurs conditions doivent être réunies:
Cette atteinte peut provenir d’une décision administrative, d’une action matérielle de l’administration (travaux exécutés par elle), ou même d’une abstention de cette dernière (elle s'abstient de répondre à une demande que vous lui avez adressée).
Attention, une simple illégalité ne suffit pas. L'illégalité doit être manifeste, autrement dit grossière ou évidente.
Constitue une atteinte à une liberté fondamentale l'atteinte portée à la liberté du travail ou au droit de donner son consentement à un traitement médical.
Ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale l'atteinte au droit de participer à une décision sportive.
Cette procédure est très rapide, puisque le juge doit se prononcer dans les 48 heures.
Elle ne peut pas être demandée en même temps qu'un référé-suspension, mais peut être demandée avant ou après un tel référé.
Seule une atteinte à une liberté fondamentale vous permet de saisir le juge des référés dans le cadre du référé-liberté.
En revanche, certains droits ne relèvent pas de cette procédure d'urgence: il en est ainsi, par exemple, de l'égalité des usagers devant le service public.
Examen de la requête
La requête fait l'objet d'une instruction (traitement) accélérée.
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée s'il l'estime irrecevable ou mal fondée.
La procédure, écrite ou orale, est contradictoire (l'administration est invitée à défendre son point de vue).
Le juge doit fixer dans les plus brefs délais la date et l'heure de l'audience, et en informer les parties. Elle doit avoir lieu dans les 48 heures.
Décision
Elle est prononcée par le juge des référés, statuant seul.
Il doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la requête.
Le demandeur peut présenter ses arguments à l'audience.
L'ordonnance de jugement est notifiée sans délai (c'est à dire porté à la connaissance des parties).
Le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté violée :
L’ordonnance rendue par le juge peut à tout moment être modifiée par celui-ci, si un élément nouveau se présente à lui.
Recours
En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours .
Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de 48 heures.
Le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté violée :
L’ordonnance rendue par le juge peut à tout moment être modifiée par celui-ci, si un élément nouveau se présente à lui.
L’ordonnance rendue par le juge peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’Etat.
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