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Le RGPD et votre contrat de travail.

Travail / Par Alexia.fr, Publié le 10/05/2018 à 12h54
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Le droit européen a mis en place un règlement visant à vous protéger en imposant des obligations relatives à la collecte, traitement et conservation de vos données personnelles. A l'occasion de la signature d'un contrat de travail, ces données sont utilisées par l'employeur. Celui-ci a des obligations à votre égard.

Le règlement s'applique à compter du 25 mai 2018.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Conservation des données et information du salarié sur leur traitement

Le Règlement Général Pour la protection des Données a pour finalité la protection des données relatives aux personnes physiques. A ce titre les salariés sont concernés par cette mesure de protection, d'accès aux données collectées les concernant, à leur traitement et leur durée de conservation, voire leur suppression.

Il convient donc qu'ils en soient informés par tout moyen pour les contrats en cours et par des clauses spécifiques dans les nouveaux contrats.

A noter que la conservation des données doit être limitée aux nécessités imposées par la loi. Il faut comprendre que les données doivent être conservées tant que toute action judiciaire découlant du contrat n'est pas épuisée. Apparait une 1ère interrogation sur la prescription. Elle est de 2 ans au visa de L1471-1 du code du travail mais de 5 ans au visa de l'article L1134-5 du même code en cas de discrimination à compter de sa révélation, laquelle laisse planer une incertitude. Jusqu'à quelle date cette "révélation" peut-elle survenir ? L'employeur devrait donc logiquement indiquer une durée de 5 ans de conservation des données concernant ses salariés.

L'information portera sur les données collectées précisément (état civil, adresse, n° de sécurité sociale etc...) mais aussi le traitement qui en est fait, comment les données sont conservées et à qui elles sont transmises. En principe sur ce point la finalité de la collecte et traitement doit être strictement limitée au but recherché, à savoir une relation contractuelle employeur/salarié. Seuls les organismes sociaux (urssaf, caisse de retraite, maladie...) ont à recevoir des données personnelles concernant les salariés. Toute utilisation et transmission à et par des tiers non habilités serait contraire au RGPD et au respect de la vie privée d'ailleurs, protégé par l'article 9 du code civil.

Respect des droits

Chacun, employeur ou salarié veillera donc au respect de ces droits. Les salariés ne seront donc pas étonnés d'avoir à signer prochainement des actes les informant ce que l'employeur détient comme données les concernant, comment elles sont conservées, traitées et pour combien de temps.

Les sanctions financières sont lourdes en cas de non respect : 4% du CA mondial.

Pénalement aussi l'employeur peut avoir à répondre de ces faits au visa articles 226-16 et suivants du code pénal : "Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Est puni des mêmes peines le fait de permettre l'accès aux données contenues dans un traitement mentionné à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense sans avoir recueilli l'avis favorable mentionné au II du même article."

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