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Alors que le Covid-19 se propage, obligeant la population à rester confinée et altérant considérablement l'économie mondiale, il et légitime de s'interroger sur la possibilité de s'exonérer de toute responsabilité en cas de violation de nos obligations contractuelles en raison notamment de difficultés financières.
Si le principe est celui de la force obligatoire du contrat, la force majeure en est l'exception, en ce qu'elle constitue une situation exceptionnelle ayant pour conséquence d'empêcher un contractant d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier.
Si une telle possibilité d'exonération existe, encore faut-il savoir si le Covid-19 peut être considéré comme un cas de force majeure.
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DÉFINITION JURIDIQUE DE LA FORCE MAJEURE
Pour qu'une situation soit reconnue comme relevant de la force majeure, la Code civil exige la réunion de trois conditions cumulatives :
un événement imprévisible : c'est-à-dire une situation qui échappe au contrôle du débiteur de l'obligation. Autrement dit, il doit s'agir d'une situation que le débiteur ne pouvait anticiper par aucun moyen.
un événement irrésistible : cela signifie que les effets ne peuvent pas être évités malgré la prise de mesures appropriées.
un événement extérieur : la situation doit être extérieure au contrat et par conséquent, échapper au contrôle des cocontractants.
Lorsqu'elle est caractérisée, la force majeure a pour conséquence d'exonérer une personne de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation contractuelle.
Ainsi, en cas de force majeure, il sera possible de mettre fin à un contrat, sans risquer d'engager sa responsabilité.
Toutefois, encore faut-il savoir si le coronavirus peut être considéré comme un événement relevant de la force majeure telle qu'elle est conditionnée par le Code civil.
Covid-19, un cas de force majeure?
Si on peut légitimement envisager qu'une telle catastrophe sanitaire puisse relever de la force majeure, les décisions déjà rendues en matière d'épidémie opte pour le principe inverse.
Que ce soit pour la peste, la grippe H1N1 en 2009 ou encore le virus de la dengue, les tribunaux se sont accordés pour considérer que de tels événements ne relevaient pas de la force majeure dans la mesure où des dispositions avaient été prises, épargnant ainsi la majorité de la population, ou encore que la maladie n'était propre qu'à un territoire précis.
Il est donc légitime de penser qu'il ne sera pas possible d'invoquer le COVID-19 pour soustraire à un contrat.
Mais pourquoi le COVID-19 ne pourrait-il pas relever de la force majeure?
Le doute plane en ce qui concerne deux des critères cumulatifs imposés par le Code civil, à savoir, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité.
Il est possible de douter de l'imprévisibilité d'un virus que l'on a vu se propager dans nos pays voisins et notamment en ITALIE. Il est donc intéressant de voir à quelle date le contrat a été conclu. Il est légitime de penser qu'un contrat ancien ne pouvait pas prévoir cette pandémie, alors qu'un contrat conclu récemment alors que l'épidémie s'était déjà propagée en Chine prêterait davantage à discussion.
Concernant l'irrésistibilité, dans la mesure où des mesures sont mises en place (confinement, prise en charge hospitalière etc), il serait prématuré de qualifier ce virus d'irrésistible.
Pour conclure, et sous réserve des décisions de justice à intervenir, il est légitime de considérer que le COVID-19 ne remplit pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, dans la mesure où seule une partie de la population en est atteinte et que cette maladie est surmontable pour la majorité des personnes atteintes.
Il semble donc difficile, toujours sous réserve des décisions à intervenir, d'invoquer le Coronavirus pour se soustraire à ses engagements contractuels en invoquant la force majeure.
Fiche pratique rédigée par
Maître Cindy BAUMEISTER
Avocat au barreau de STRASBOURG (divorce, droit de la famille et des personnes, droit de la santé)
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