Sujet (Cloturé) initié par David, il y a 9 ans - 22194 vues
Bonjour,
Je fais une demande de carte de résident de 10 ans. La prefecture m'a informé par courrier que je ne satisfait pas les critères à causes du revenu non stable et suffisant. J'ai le statut scientifique depuis 6 ans (avec une famille) et je suis en France depuis 8 ans. Dans le courrier, la prefecture m'a proposé un "passeport talent chercheur" qui couvre la durée de la convention d'accueil. Actuellement je suis toujours en CDD (avec statut scientifique).
Quel est le montant du revenu pour qu'elle soit suffisante sachant qu'à l'université les salaires sont bien conforme au grade et à l'ancienneté? Faut-il être en CDI pour que le revenu soit stable?
Merci pour la réponse. Pour le revenu j'ai compris qu'il est juste nécessaire que ça soit un peu supérieur au SMIC ce qui est parfaitement le cas. Est-ce que la convention d'accueil comme contrat CDD peut être considérée comme une source de revenu non pérenne pour refuser la demande? Je vous remercie.
Article L314-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 22 Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie :
1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ;
2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
3° D'une assurance maladie.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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