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Décès de Monsieur X en juin 2016 (3 enfants d'un premier mariage) seul propriétaire en titre d'un bien immobilier et de biens meubles - Remariage avec Madame X en 2002 sans contrat mais avec donation établie en 2014 et contenant trois options: Pour le cas de survie seulement: 1°) usufruit de l' universalité des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession du défunt. 2°) un quart en pleine propriété et les 3/4 en usufruit, 3°) de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens. Le tout au choix exclusif du conjoint. Les 3 enfants de Monsieur X font le choix d'un notaire. Madame X ayant perdu certaines capacités est mise sous tutelle. Le juge de Tutelle donne droit à gérer à l'organisme de tutelles Y. Durant l'année 2016 Madame X est mise en EPAHD par le tuteur. Sur le plan succession.... Le tuteur accepte le même Notaire que celui des enfants de Monsieur X.... un acte de notoriété est signé en juin 2017. Une année passe sans que le tuteur ne se prononce par écrit sur le choix d'une des trois options mentionnées sur la donation. C'est seulement en juin 2018 qu'un inventaire a été établi. Rencontre sur place entre Notaire délégué (province) Commissaire priseur, Tuteur de Madame X et enfants de Monsieur X. Tuteur remet à Notaire délégué toutes les factures réglées entre juin 2016 et juin 2918 pour transmission à Notaire en titre... et cela pour être reportées dans la succession (selon ses dires) Ma question est la suivante: Le tuteur ne s'étant pas prononcé par écrit après juin 2017 sur l'option de donation qu'il a choisi pour le compte de Madame X .... qu'elle est celle des trois options qui l'emporterait automatiquement ou le tuteur est-il contraint de répondre à cette demande pour se dégager de tous paiements liés à l'option "viager"
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Diogene11
Bonjour,
La loi ne fixe pas de délai pour exercer ce choix. Néanmoins, tout héritier peut demander par écrit au conjoint survivant de se prononcer.(Par lettre recommandée avec AR - Se rapprocher du notaire).
Le conjoint dispose alors d'un délai de 3 mois pour se décider. À défaut, il est réputé avoir choisi l'usufruit. Le conjoint survivant étant sous tutelle, il convient à mon sens de procéder à cette formalité en écrivant au juge des tutelles (A vérifier auprès du notaire mais ceci me paraît conforme à l'arrêt de la Cour de cassation visé ci-après).
Précision : Si les enfants du défunt ne sont pas (tous) communs avec son conjoint, ce dernier recueille alors un quart de la succession en toute propriété.
Attention : Voir arrêt de la Cour de cassation Chambre Civile 1 n°92-16-823 du 1er juin 1994 sur legifrance suivant lequel, dans l'intérêt de l'incapable (personne mise sous tutelle), l'option pour l'usufruit peut s'imposer en raison de la consistance du patrimoine : :" Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de la personne protégée que le Tribunal, après avoir analysé la consistance du patrimoine successoral, a estimé que, eu égard à l'âge et à l'état de santé de Mme Z..., Mme X... ne pouvait être autorisée qu'à opter en faveur de la quotité disponible portant sur la totalité en usufruit";
Cordialement.
il y a 8 ans
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