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Delail d'appel et aide juridictionnelle
Sujet initié par yas_mina, il y a 5 ans - 1677 vues

Bonjour,

J' ai choisi un avocat par lettre d'acceptation pour une aide juridictionelle afin de suspendre la décision du tribunal d'instance de paris qui avait un délai de trois mois.
Le bureau d'aide la désigné le 04/03/2019, cependant,  l'avocate désigné ne me répond pas et n'a pas pris en main mon dossier et j'ai du mal à  prendre RDV avec elle. 

Est ce que le délai de l'appel s'arrete avec celui de l'aide juridictionnelle ? 
ou le delai pour faire appel est le même (3 mois) qui court à partir de la date d'acceptation de l'AJ?

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Yas_Mina
j'ai trouvé cette qui explique:

Article 39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 5
En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.
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