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En effet, la trêve hivernale est prévue à l'article L613-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
Elle vise aussi bien les locaux d'habitation que les locaux loués dans le cadre d'un bail mixte (habitation + local professionnel ou commercial).
Elle s'applique aussi aux logements de fonction, et de manière plus générale aux logements fournis dans le cadre d'un contrat de travail.
Elle concerne également les locations meublées à titre d'habitation principale autre que celle situées dans les hôtels de tourisme homologués (article L613-5 du CCH).
Elle signifie que tout jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire, devenu définitif, ne peut être exécuté de force pendant cette période de grâce, sachant qu'un jugement ne devient définitif que lorsque les délais d'appel sont expirés.
La trêve hivernale s'applique même si le juge a ordonné des délais pour exécuter l'expulsion et que ces délais ont expiré.
En revanche, elle n'interdit pas aux propriétaires de demander et d'obtenir un jugement d'expulsion, ni même de signifier au locataire le commandement de quitter les lieux. En effet, seules les mesures d'exécution « physique » de l'expulsion sont suspendues.
Si la question est résolue, merci de l'indiquer
#Meilleure réponseil y a 5 ans
StCan
Monsieur,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Bien cordialement
SC
il y a 5 ans
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