Bonjour,
Le 30 janvier 2023, Monsieur a déposé une assignation en divorce contre Madame, en vertu des articles 251 et suivants du Code civil, sans énoncer de griefs.
Le 30 mai 2024, le juge aux affaires familiales a tenu une audience d’organisation des mesures provisoires. À la suite de cette audience, le 26 juin 2024, le juge a rendu son ordonnance sur l’organisation des mesures provisoires. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur et a ordonné à Madame de quitter les lieux dans un délai de trois mois après la notification de cette ordonnance.
Monsieur a notifié l'ordonnance à Madame le 15 juillet 2024. Dès lors, Madame devait quitter les lieux au plus tard le 15 octobre 2024.
Le 03 septembre 2024, Monsieur a déposé ses conclusions sur le fond, fondées sur l’article 238 alinéa 1 du Code civil.
Cependant, le 10 octobre 2024, la partie adverse a saisi la sous-préfecture afin de demander la suspension du recours à la force publique pour une durée d’un an. Ce motif était lié à une attente d'aide juridictionnelle et à une éventuelle décision du Juge de l'Exécution (JEX) de Bobigny.
cependant cette demande ressemble bizarrement à une subversion a une institution censée apporter son concours à faire respecter les décisions exécutoires de justice, le tribunal appréciera
Le 11 octobre 2024, le conseil de Madame a fait parvenir un courriel à l’avocat de Monsieur, demandant de suspendre l’exécution de l’ordonnance. Il invoquait le fait que sa cliente comptait saisir le JEX et qu’elle était en attente de l’aide juridictionnelle.
La situation est devenue encore plus délicate avec l’arrivée de la trêve hivernale, astreignant Monsieur à une cohabitation forcée non consentie, malgré la décision de justice exécutoire.
De manière surprenante, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Madame a déclaré que "les époux ne sont pas séparés car ils continuent de résider au domicile conjugal sis, 3 Places Lautréamont Cité G Péri 93200 SAINT-DENIS". Cette affirmation est jugée fallacieuse et mensongère. Elle vise clairement à tromper le Juge aux Affaires Familiales, car Madame sait pertinemment que cette situation résulte de son refus d'exécuter une décision de justice, imposant ainsi une cohabitation forcée à Monsieur
Dès lors, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil.
Chronologie des événements et rejet de la demande de divorce
La chronologie des événements ayant conduit à cette décision est la suivante :
Le juge a ordonné à Madame de quitter les lieux dans les trois mois suivant la notification de l'ordonnance. Monsieur a fait signifier cette dernière le 15 juillet 2024 par le commissaire de justice. Trois mois après cette signification, Madame a refusé d’exécuter la décision du JAF. Alors que la période de trêve hivernale, protégeant contre les expulsions, commençait, cette situation a contraint Monsieur à attendre la fin de la trêve hivernale.
Le 4 mars 2025, Monsieur a pris les devants en faisant délivrer par le commissaire de justice un commandement de quitter les lieux sous un délai maximum de deux mois, soit jusqu’au 4 mai 2025, conformément à la loi.
Cependant, le 4 mai 2025, le commissaire de justice a constaté que Madame continuait de se maintenir sur les lieux sans droit ni titre. Il a alors fait une demande de réquisition de la force publique auprès du préfet.
Le 12 mai 2025, Madame n’ayant toujours pas quitté les lieux, le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de réquisition de la force publique. Cependant, cette démarche laisse au préfet un délai de deux mois pour prendre une décision d’intervenir ou non.
Monsieur a été sanctionné injustement. Ni l’ordonnance des mesures provisoires, qui octroyait un délai de trois mois à Madame pour quitter les lieux, ni la signification de cette ordonnance par le commissaire de justice ne sont venues à son secours. Monsieur a été contraint par cette trêve hivernale à se soumettre à cette cohabitation forcée non consentie.
Ce qui fait réagir et révolte Monsieur , c'est qu'on lui reproche de ne pas être séparé depuis un an, alors qu'il vit bien séparé de son épouse depuis janvier 2023. En dernier ressort, depuis l’audience d’organisation des mesures provisoires jusqu’au prononcé du divorce, cette séparation dépasse déjà largement un an.
Fondement juridique du divorce pour altération du lien conjugal et décision du juge
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande de
divorce. Toutefois, si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer le motif, le délai caractérisant l’altération du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame affirme qu’elle réside toujours au domicile conjugal, situé au 3 place Lautréamont. Monsieur dans ses conclusions, s'est contenté de rappeler le texte de loi relatif à l’altération du domicile conjugal, sans préciser la date à laquelle Madame aurait quitté le domicile. Il n'a produit aucune pièce justifiant une séparation depuis un an. En conséquence, Monsieur a été débouté de sa demande de divorce
ma question première question que deviennent les mesures provisoires , qu elle est la meilleure approche pour faire rétablir une justice quel choix cour d’appel ou relancer une nouvelle procédure quel impacte financier
Merci de vos réponses