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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

RÉcapitulatif du rejet de la demande de divorce
Sujet initié par adel, il y a 1 jour - 443 vues

Bonjour,

Le 30 janvier 2023, Monsieur a déposé une assignation en divorce contre Madame, en vertu des articles 251 et suivants du Code civil, sans énoncer de griefs.
Le 30 mai 2024, le juge aux affaires familiales a tenu une audience d’organisation des mesures provisoires. À la suite de cette audience, le 26 juin 2024, le juge a rendu son ordonnance sur l’organisation des mesures provisoires. Il a attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur et a ordonné à Madame de quitter les lieux dans un délai de trois mois après la notification de cette ordonnance.
Monsieur a notifié l'ordonnance à Madame le 15 juillet 2024. Dès lors, Madame devait quitter les lieux au plus tard le 15 octobre 2024.
Le 03 septembre 2024, Monsieur a déposé ses conclusions sur le fond, fondées sur l’article 238 alinéa 1 du Code civil.
Cependant, le 10 octobre 2024, la partie adverse a saisi la sous-préfecture afin de demander la suspension du recours à la force publique pour une durée d’un an. Ce motif était lié à une attente d'aide juridictionnelle et à une éventuelle décision du Juge de l'Exécution (JEX) de Bobigny.

cependant cette demande ressemble bizarrement à une subversion a une institution censée apporter son concours à faire respecter les décisions exécutoires de justice, le tribunal appréciera

Le 11 octobre 2024, le conseil de Madame a fait parvenir un courriel à l’avocat de Monsieur, demandant de suspendre l’exécution de l’ordonnance. Il invoquait le fait que sa cliente comptait saisir le JEX et qu’elle était en attente de l’aide juridictionnelle.
La situation est devenue encore plus délicate avec l’arrivée de la trêve hivernale, astreignant Monsieur à une cohabitation forcée non consentie, malgré la décision de justice exécutoire.
De manière surprenante, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, Madame a déclaré que "les époux ne sont pas séparés car ils continuent de résider au domicile conjugal sis, 3 Places Lautréamont Cité G Péri 93200 SAINT-DENIS". Cette affirmation est jugée fallacieuse et mensongère. Elle vise clairement à tromper le Juge aux Affaires Familiales, car Madame sait pertinemment que cette situation résulte de son refus d'exécuter une décision de justice, imposant ainsi une cohabitation forcée à Monsieur
Dès lors, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 238 du Code civil.
Chronologie des événements et rejet de la demande de divorce
La chronologie des événements ayant conduit à cette décision est la suivante :
Le juge a ordonné à Madame de quitter les lieux dans les trois mois suivant la notification de l'ordonnance. Monsieur a fait signifier cette dernière le 15 juillet 2024 par le commissaire de justice. Trois mois après cette signification, Madame a refusé d’exécuter la décision du JAF. Alors que la période de trêve hivernale, protégeant contre les expulsions, commençait, cette situation a contraint Monsieur à attendre la fin de la trêve hivernale.
Le 4 mars 2025, Monsieur a pris les devants en faisant délivrer par le commissaire de justice un commandement de quitter les lieux sous un délai maximum de deux mois, soit jusqu’au 4 mai 2025, conformément à la loi.
Cependant, le 4 mai 2025, le commissaire de justice a constaté que Madame continuait de se maintenir sur les lieux sans droit ni titre. Il a alors fait une demande de réquisition de la force publique auprès du préfet.
Le 12 mai 2025, Madame n’ayant toujours pas quitté les lieux, le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de réquisition de la force publique. Cependant, cette démarche laisse au préfet un délai de deux mois pour prendre une décision d’intervenir ou non.
Monsieur a été sanctionné injustement. Ni l’ordonnance des mesures provisoires, qui octroyait un délai de trois mois à Madame pour quitter les lieux, ni la signification de cette ordonnance par le commissaire de justice ne sont venues à son secours. Monsieur a été contraint par cette trêve hivernale à se soumettre à cette cohabitation forcée non consentie.
Ce qui fait réagir et révolte Monsieur , c'est qu'on lui reproche de ne pas être séparé depuis un an, alors qu'il vit bien séparé de son épouse depuis janvier 2023. En dernier ressort, depuis l’audience d’organisation des mesures provisoires jusqu’au prononcé du divorce, cette séparation dépasse déjà largement un an.
Fondement juridique du divorce pour altération du lien conjugal et décision du juge
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande de divorce. Toutefois, si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer le motif, le délai caractérisant l’altération du lien conjugal est apprécié au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame affirme qu’elle réside toujours au domicile conjugal, situé au 3 place Lautréamont. Monsieur dans ses conclusions, s'est contenté de rappeler le texte de loi relatif à l’altération du domicile conjugal, sans préciser la date à laquelle Madame aurait quitté le domicile. Il n'a produit aucune pièce justifiant une séparation depuis un an. En conséquence, Monsieur a été débouté de sa demande de divorce
ma question première question que deviennent les mesures provisoires , qu elle est la meilleure approche pour faire rétablir une justice quel choix cour d’appel ou relancer une nouvelle procédure quel impacte financier

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Chère madame,

Les mesures provisoires, telles que définies par l'article 255 du Code civil, sont des décisions temporaires prises par le juge pour assurer la protection des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Ces mesures peuvent inclure des décisions concernant la résidence séparée des époux, la jouissance du logement, ou encore des provisions à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Dans le cas de Monsieur, si les mesures provisoires ont été ordonnées et que Madame ne respecte pas ces décisions, il peut être nécessaire de relancer une procédure pour faire respecter ces mesures. Il est important de noter que les mesures provisoires sont caduques si aucune requête en divorce n'est déposée dans un délai de quatre mois suivant leur prononcé.

Concernant la meilleure approche pour Monsieur, il peut envisager de faire appel de la décision qui a débouté sa demande de divorce, en fournissant des preuves de la séparation effective depuis janvier 2023.

Il pourrait également relancer une nouvelle procédure de divorce en se basant sur l'altération du lien conjugal, en prouvant que la communauté de vie est définitivement rompue.

Sur le plan financier, je conseille à Monsieur de consulter un avocat pour évaluer les coûts associés à un appel ou à une nouvelle procédure, car ces démarches peuvent engendrer des frais supplémentaires.

En résumé, Monsieur doit agir rapidement pour faire respecter les mesures provisoires et prouver sa séparation, tout en pesant les implications financières de ses choix juridiques.

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adel
Cependant du fait que le juge m'a débouté de ma demande de divorce es ce que l'attribution de du logement et le mobilier du ménage que juge m'a attribué dans l'ordonnance de mesures provisoires deviennent caducs ? Et que je dois laisser madame revenir au domicile les avis sont partagés sur cette question d'un avocat a l'autre
il y a 1 jour
Les mesures provisoires, y compris l'attribution du logement et du mobilier, restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées ou annulées par une décision ultérieure du juge.

Le fait que votre demande de divorce ait été rejetée ne remet pas automatiquement en cause ces mesures.

Cependant, il est important de noter que le juge aux affaires matrimoniales a une compétence limitée.

Par exemple, dans un arrêt, il a été précisé que le juge qui prononce le divorce n'a pas compétence pour conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal, ce contentieux relevant du juge chargé de la liquidation du régime matrimonial (Cass. Civ. 2e 6 Juin 2002 n°00-15.232).

Ainsi, si votre demande de divorce a été rejetée, cela ne signifie pas nécessairement que l'attribution du logement et du mobilier devient caduque, mais il serait prudent de consulter un

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#Meilleure réponse
il y a 1 jour
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