Réclamation devant le bâtonnier et transmissions de pièces
Sujet initié par Sylvie, il y a 3 ans - 2565 vues
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Bonjour,
Lorsque l’on saisi un bâtonnier d’une réclamation de contestation d’honoraires, la procédure est-elle contradictoire ? Car d’après l’article 175 decret 91-1997 du 27 novembre 1991, elle ne l’est pas.
J’avais saisi il y a 2 ans un premier bâtonnier qui ne m’avait jamais demandé de transmettre mes pièces à mon ancien conseil et avait rendu sa décision, mais j’en ai saisi un 2 ème en 2020 qui lui me cite l’article 16 du code de procédure civile en me demandant de transmettre mes pièces à l’autre partie.
Est-ce normal ? Car ce n’est pas une procédure civile mais disciplinaire et nous ne sommes pas devant un juge.
Bonjour il n’y a aucun débat oral , on communique ses pièces au bâtonnier par courrier avec AR et il rend sa décision après un certain délai par courrier.
Sur quel texte vous basez-vous pour dire que la communication entre parties est obligatoire ?
1 - S'agissant de la procédure spécifique prévus par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991.
Sur quels fondements juridiques dites-vous que c'est faux et que, selon vous, le Bâtonnier n'est pas une juridiction sachant qu'au sens du droit interne comme du droit européen et du droit communautaire, le bâtonnier est une juridiction.
En effet, malgré son régime hybride, étatique pour la juridictio, arbitral par l’absence d’imperium, le bâtonnier, consacré par la puissance publique en raison de la nature de ses pouvoirs, est regardé comme une juridiction étatique originale.
D'ailleurs, par décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l'article 53 2° et 6° de la loi n° 71-1130 du 23 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution.
Cass. 2e civ., 29 mars 2012, nº 11‐30.013, P+B
2 - Sur le principe fondamental du contradictoire
Ce sont les dispositions du code de procédure civile qui ont vocation à s'appliquer. Ce qui signifie, par exemple, qu'en vertu des termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile : " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense"
3 - En ce qui concerne l'oralité
Sauf, exceptions, prévues par les termes des dispositions des articles 446-1 et suivants du même code, la dispense de la procédure orale est une faculté laissée à l'office du juge puisque selon ce texte : "les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire."
L'obligation du respect du contradictoire découle de l'article 175 du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991, qui précise que le Bâtonnier recueille les observations des parties. Ceci implique que l'avocat concerné soit informé de la contestation de ses honoraires et des motifs de sa contestation afin qu'il puisse utilement formuler ses observations. De même, les arguments de l'avocat sont ensuite soumis au client qui a la possibilité d'y répliquer.
Il convient ici de préciser que le Bâtonnier occupe bien une fonction de juge de première instance en matière d'honoraires. A ce titre, il rend une ordonnance qui est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel. De même, la procédure de contestation des honoraires est bien une procédure civile (litige sur le montant des honoraires) et non disciplinaire (manquement de l'avocat à l'une des règles déontologiques organisant la profession). Dès lors, l'article 16 du code de procédure civile a bien vocation à s'appliquer.
Vous interprétez mal ou à votre façon l’article et ce n’est pas une procédure civile mais d’arbitrage.
Le bâtonnier recueille effectivement les observations de chaque partie et il prend sa décision mais en aucun cas je ne dois communiquer mes pièces à mon ancien conseil. Le bâtonnier les a déjà en sa possession.
Il n’a pas non plus l’équivalence d’un juge, il est juste arbitre et rend une décision en fonction des pièces et observations.
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